Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Irénée, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2009, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, alinéa 1er, du code pénal, 2, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Irénée X... coupable de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, l'a condamné à la peine de 1 500 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, a reçu Josiane Y... en son action civile et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne en son intervention, et a déclaré Irénée X... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de la

procédure

et des débats d'audience que Josiane Y... a été immédiatement transportée à l'hôpital de Montmorillon suite aux violences subies, où elle est restée hospitalisée jusqu'au 12 octobre 2007, date où le praticien hospitalier a rédigé le certificat médical ci-dessus visé ; que le prévenu a reconnu avoir volontairement repoussé la plaignante qui est tombée, que les blessures décrites par le médecin sont confortées en outre par le témoin Mme Z... qui a déclaré avoir vu les époux X... frapper Josiane Y... ; que c'est à bon droit donc que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, la cour en conséquence confirmera la décision du tribunal sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée qui est adaptée tant à la personnalité du prévenu qu'aux circonstances ; Sur l'action civile : la cour ne trouve pas motif à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention a été équitablement pris en compte par le premier juge, le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions civiles ; " et aux motifs adoptés qu'Irénée X... doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; " 1°) alors que, dans ses conclusions d'appel, Irénée X... faisait valoir qu'il avait repoussé Josiane Y... qui venait d'agresser son épouse ; qu'il invoquait à cet égard une légitime défense ; qu'en omettant de répondre à ce moyen tiré d'une légitime défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, subsidiairement, Irénée X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait repoussé Josiane Y... qui venait d'agresser son épouse ; que Josiane Y... devait donc être regardée comme à l'origine de son propre préjudice, ce qui justifiait, à tout le moins, un partage de responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer qu'Irénée X... doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés, sans mieux s'expliquer sur le comportement de Josiane Y... et sans rechercher si celle-ci avait pu, en agressant Marie-Bernadette X..., provoquer le prévenu et se trouver ainsi à l'origine de son propre préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de

motivation

" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite d'une querelle de voisinage entre Josiane A..., épouse Y..., Marie-Bernadette B..., épouse X..., et Irénée X..., ce dernier a bousculé la première, qui, tombée à terre, a été transportée à l'hôpital ; que tous trois ont été poursuivis devant le tribunal de police, les deux premières pour violences légères réciproques, le troisième pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Josiane Y... ; que le tribunal a relaxé les deux femmes, a retenu Irénée X... dans les liens de la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; que celui-ci a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement le concernant ; Attendu que, pour refuser le bénéfice de la légitime défense à Irénée X..., qui soutenait avoir repoussé la victime afin de défendre son épouse et le déclarer seul responsable des conséquences dommageables du préjudice subi par Josiane Y..., l'arrêt, après avoir rappelé le caractère définitif de la décision ayant relaxé cette dernière, se borne à énoncer que le prévenu a reconnu avoir volontairement repoussé la victime et qu'un témoin l'a vu lui porter des coups ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'Irénée X..., qui soutenait avoir repoussé la victime pour défendre son épouse, la cour d'appel, qui, bien que Josiane Y... ait été définitivement relaxée, était tenue de rechercher si l'attitude de celle-ci était de nature à justifier les agissements du prévenu et, à défaut, à entraîner un partage de responsabilité, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle