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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joachim, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joachim X... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et de construction sans permis ; "aux motifs que, le 1er août 2006, un agent municipal assermenté a constaté, sur la parcelle CH 312, propriété de Joachim X..., que la construction d'une habitation de 65 m² environ y était en cours et qu'une caravane y était stationnée sans autorisation ; que procès-verbal était dressé ; que, le 24 août 2006, un arrêté interruptif des travaux intervenait à l'encontre de Joachim X... ; qu'entendu par les services de police, ce dernier déclarait que, lors de l'achat de cette parcelle, le notaire ne lui avait pas dit que le terrain était inconstructible mais lui avait affirmé qu'il pouvait construire sur la dalle préexistante ; qu'il n'avait fait qu'aménager cette dalle dont les murs étaient déjà en travaux ; qu'il est constant que la parcelle CH 312 est située en zone N3 du plan local d'urbanisme de la ville de Nîmes, zone naturelle de garrigues ; que, dans cette zone, la reconstruction des mazets est autorisée à condition que ces derniers possèdent l'essentiel des murs porteurs (article 7, titre I des dispositions générales du plan local d'urbanisme) ; qu'un terrain doit être d'une superficie de 3 000 m² pour être constructible (art. N/3/1 section II) et que le stationnement isolé d'une caravane y est interdit (art. N. 3/1 section II) ; que Joachim X... n'a jamais demandé la délivrance d'un permis de construire ; qu'il ne justifie pas davantage avoir demandé une quelconque autorisation de stationnement pour la caravane ; qu'enfin, s'il est vrai que l'affiche portant avis de vente aux enchères pour le 15 janvier 2004 de la parcelle dont s'agit indique : « 1er lot de la vente : une parcelle de terrain avec une petite construction de type mazet » ; qu'il convient néanmoins de relever que : - aucune construction existante n'apparaît sur le plan cadastral ; - parmi les pièces produites lors de la demande de permis de construire effectuée par l'ancien propriétaire figurent des photographies sur lesquelles n'est visible qu'une dalle bétonnée et non un quelconque mur porteur ; - il est précisé dans l'acte de vente reçu les 8 et 9 février 2006 qu'il s'agit d'une parcelle de terre d'une contenance totale de 3 ares 30 centiares ; - qu'il est indiqué dans le courrier rédigé le 8 août 2006 par l'ancien propriétaire que le terrain a été vendu nu ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces énonciations que la parcelle litigieuse ne remplit aucune des conditions exigées par le plan local d'urbanisme applicable pour permettre la réalisation d'une construction ou la reconstruction d'un mazet, outre le stationnement isolé d'une caravane ; "alors que le délit de construction en infraction avec les dispositions du plan local d'urbanisme et le délit de construction sans permis ne sont constitués que si le prévenu a agi en connaissance de cause ; qu'en se bornant, pour dire que les infractions reprochées à Joachim X... étaient constituées, à relever que la parcelle litigieuse ne remplissait pas les conditions exigées par le plan local d'urbanisme applicable pour permettre la reconstruction d'un mazet préexistant et que la délivrance d'un permis de construire n'avait pas été sollicitée, sans constater que Joachim X... aurait su que la construction réalisée par lui était interdite par le plan local d'urbanisme applicable et nécessitait la délivrance d'un permis de construire, constatation qui s'imposait pourtant dès lors que l'arrêt relève, d'une part, que Joachim X... avait déclaré aux services de police que le notaire chargé de la vente de la parcelle litigieuse lui avait indiqué qu'une construction était possible sur la dalle préexistante et, d'autre part, que l'affiche portant avis de vente, de mise aux enchères, indiquait que la parcelle comportait une petite construction de type mazet, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Joachim X... aux dépens sur l'action civile ; "alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de

procédure

pénale, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ; Vu l'article 800-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement en toutes ses dispositions dont celles par lesquelles les dépens de l'action civile ont été mis à la charge du prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'y avait pas eu lieu à application des dispositions de l'article 10, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Joachim X... aux dépens de l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 septembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 121-3
  • 800-1
  • 567-1-1
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