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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2008, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'absence d'audition du témoin qu'il avait cité, dès lors que, comparaissant en personne assisté de son avocat, il lui appartenait, si ce témoin était présent dans la salle d'audience, de demander qu'il soit entendu par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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