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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 90 jours-amende de 7 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 234-1 et 234-9 du code pénal, 430 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, l'a condamné à une peine de jours-amende de 7 euros par jour pendant 90 jours, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant quatre mois, et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ; " aux motifs que le procès-verbal de saisine et d'interpellation de Bruno X... dressé le 7 décembre 2005 par l'officier de police judiciaire de Bayonne, le brigadier chef de police Y..., précise qu'assisté de différents autres fonctionnaires de police nommément cités, le contrôle préventif d'alcoolémie a été effectué quai de la douane à Boucau conformément à la réquisition du procureur de la République qui est jointe à la

procédure

; que ce procès-verbal précise notamment « (…) nous rendons sur les lieux et mettons en place un dispositif de contrôle sur une aire sécurisée en bordure de la chaussée (…) ; disons procéder aux premiers contrôles ; à 15 h 20, dans le cadre de la présente réquisition au titre de l'article L. 234-9 du code de la route, procédons au contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule (…) soumettons le conducteur du véhicule Renault express immatriculé ... à l'épreuve de l'éthylotest dont il appert que ce dernier est positif (…) ; mentionnons que Bruno X... tient des propos incohérents et tente de se servir à plusieurs reprises de son téléphone portable malgré notre refus, se plaignant d'être agressé et de subir des violences policières lorsque nous l'avons invité à sortir du véhicule (…) » ; que, contrairement aux allégations du prévenu, il résulte de ce procès-verbal que le contrôle a bien eu lieu quai de la douane au Boucau, que Bruno X... était bien conducteur de son véhicule au moment du contrôle et que, par définition, il s'y trouvait à l'intérieur, les fonctionnaires de police l'ayant invité à en sortir après le dépistage réalisé au moyen de l'éthylotest ; que, lors de son audition du 9 décembre 2005, soit deux jours après le contrôle, Bruno X... devait déclarer : « je me présente comme convenu à votre convocation suite à mon alcoolémie au volant, de mercredi 7 décembre 2005 ; qu'en effet, je circulais quai de la douane à Boucau où se trouvait un contrôle (…) Je sortais d'un restaurant à Saint-Bernard à Bayonne et je me rendais à mon bateau qui se trouve au port de Boucau. J'avais consommé quelques verres de vin rouge à table (…) » ; que cette déclaration coïncide en tous points avec les constatations des services de police transcrites sur le procès-verbal de saisine et d'interpellation reprises par les extraits ci-dessus ; que ce n'est que devant le tribunal correctionnel que Bruno X... a déclaré qu'il ne se trouvait pas sur le quai mais sur la cale et en cause d'appel, qu'il a encore accentué ses déclarations contradictoires en affirmant qu'il n'était pas à l'intérieur de son véhicule lors du contrôle mais à l'extérieur et sur la cale, soit sur la mise à l'eau ; que la cour constate que le procès-verbal de police vaut jusqu'à preuve du contraire et que les déclarations contradictoires et fantaisistes de Bruno X... ne peuvent qu'affaiblir et discréditer ses affirmations ultérieures qui ne reposent sur aucun fondement ; qu'en tout état de cause, la cour rappelle que la portée des arrêts Kreitmann et Sanmartin rendus par le Conseil d'état, respectivement les 12 octobre 1973 et 10 février 1865, permet au vu des pièces du dossier, notamment du plan des lieux, de constater que le quai de Boucau sur lequel le contrôle a eu lieu et la cale, où le contrôle aurait eu lieu selon les déclarations du prévenu mais que la cour écarte, font partie des limites terrestres du rivage de la mer et donc du domaine public maritime, en dehors de la zone littorale recouverte par le plus grand flot, et que les quais des ports maritimes affectés à la circulation terrestre, comme leurs dépendances que constituent les cales ou les autres ouvrages soustraits au domaine naturel et intégrés au domaine public sont considérés comme des voies publiques en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat ; que, dès lors, c'est sans aucune critique juridiquement fondée que, sur réquisition du procureur de la République, les fonctionnaires de police ont légalement procédé au contrôle d'alcoolémie de Bruno X..., la cour adoptant pour le surplus les motifs du tribunal correctionnel de Bayonne qui a constaté très logiquement « qu'aucune disposition du code des ports maritimes n'interdit aux officiers et agents de police judiciaire de relever les infractions pénales quelles qu'elles soient puisque ce code leur donne une même compétence pour relever les infractions relatives à la police des ports maritimes » ; que la qualité de marin pêcheur de Bruno X... ne lui octroie aucun privilège ou immunité lui permettant d'échapper aux contrôles d'alcoolémie dans les lieux ci-dessus déterminés lors d'un contrôle d'alcoolémie ou de toute autre infraction, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit ; " 1°) alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement ; qu'en considérant, en l'espèce, pour écarter les explications de Bruno X... et le déclarer coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, que le procès-verbal de police valait jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que les officiers de police et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, peuvent soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'en déclarant, en l'espèce, Bruno X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique constaté suite au contrôle effectué par les policiers sur le quai de la douane à Boucau, le 7 décembre, sans constater expressément que Bruno X... conduisait effectivement son véhicule au moment du contrôle et de son interpellation par les agents de police, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que les règles du code de la route sont applicables aux voies ouvertes à la circulation publique ; qu'en retenant, en l'espèce, que les quais des ports maritimes affectés à la circulation terrestre comme leurs dépendances que constituent notamment les cales, étaient considérés comme des voies publiques, sans rechercher si elles étaient ouvertes à la circulation publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles suscités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des énonciations erronées mais surabondantes, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • L234-9
  • 567-1-1
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