Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2008, qui, pour blessures involontaires, infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions au code de la route, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, à une amende de 400 euros, à deux amendes de 200 euros, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis par lettre au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est irrecevable en application de l'article 584 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une interruption temporaire de travail supérieure à trois mois sur la personne d'Aurélie Y... ; "aux motifs que les déclarations de Laetitia Z... relatives à l'état défectueux du moteur qui chauffait durant le trajet et la grave panne survenue après la montée d'une côte confirment que le véhicule n'était pas en état de circuler ; que Nicolas X... était bien conscient de cette situation à laquelle il avait essayé de remédier en changeant lui-même le radiateur, étant observé que sa seule activité de maçon ne lui donnait aucune compétence en la matière ; qu'en maintenant le véhicule en circulation en dépit des signes de dysfonctionnement du système de refroidissement, Nicolas X... s'est rendu coupable d'une imprudence manifeste, cause exclusive des blessures graves occasionnées à sa passagère, à la suite de son arrêt brutal au milieu de la chaussée, surprenant d'autant plus l'usager qui le suivait qu'il n'a pas vu les feux stop s'allumer ; qu'en outre, l'enquête établit qu'il conduisait après avoir fait usage de stupéfiants et sans être couvert par une assurance de responsabilité ; que ces faits tels qu'ils résultent des éléments précités et le certificat médical produit caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de Laetitia Z..., de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et de conduite d'un véhicule sans assurance ; que la mise en circulation de ce véhicule sans avoir obtenu le certificat d'immatriculation et sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique caractérise également les deux contraventions reprochées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "alors que l'article 222-19 du code pénal siège du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne renvoie directement aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal et plus précisément aux distinctions prévues par ce texte ; qu'en l'espèce il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le prévenu ait causé directement le dommage au sens de l'article 121-3 du code pénal, mais seulement qu'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage au sens de ce texte ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 4 avril 2005, Nicolas X... a acquis un véhicule, démuni de certificat d'immatriculation, en raison du refus opposé à son vendeur par les services préfectoraux au motif que le délai du contrôle technique avait expiré le 21 février 2005 ; que, le 11 avril suivant, alors qu'il circulait avec à son bord deux passagères, il a dû soudainement stopper son automobile en haut d'une côte et s'immobiliser sur la voie médiane, après avoir entendu un bruit d'explosion, suivi par l'apparition d'une fumée blanche qui avait empli l'habitacle ; que, pour éviter le véhicule arrêté, le conducteur qui le suivait a effectué une manoeuvre de dépassement par la droite, au cours de laquelle la passagère avant, qui sortait précipitamment, a été heurtée et grièvement blessée ; que, poursuivi notamment pour blessures involontaires, le prévenu a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel et condamné de ce chef ; qu'il a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que, si la cour d'appel a estimé à tort que le prévenu avait causé directement le dommage, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé, qui a créé la situation ayant permis la réalisation de ce dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Qu'ainsi, l'infraction poursuivie se trouvant caractérisée au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 584
- 222-19
- 121-3
- 567-1-1