Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procedure pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 197, alinéa 4, du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu au premier moyen, les articles 197, alinéa 2, et 803-1 du code de
procédure
pénale, qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exigent seulement qu'un délai minimum de quarante-huit heures soit observé en matière de détention provisoire entre la date de l'envoi de la télécopie avec récipissé à l'avocat de la personne mise en examen et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ; Attendu que, d'autre part, si, aux termes de l'article 197, alinéa 4, du code de
procédure
pénale, la copie du dossier de la
procédure
déposé au greffe de la chambre de l'instruction doit être délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite, aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, le défaut allégué de délivrance de cette copie ne saurait, en l'espèce, avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que ce dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, a été tenu, pendant le délai et dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article susvisé, à la disposition de l'avocat du demandeur qui a pu effectivement en prendre connaissance ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 567-1-1