Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 09-81. 175 FS-D N° 4860 Statuant sur la requête présentée par : - X..., et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de GRASSE, en date du 22 juin 2001, qui, pour fraude aux prestations de chômage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Après avoir entendu : M. le conseiller FINIDORI, en son rapport, Me COLIN de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et M. l'avocat général FINIELZ, en leurs observations orales ; L'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 29 septembre 2009 à 14 heures ; Après en avoir délibéré en chambre du conseil ; Vu la requête présentée par le demandeur, en application de l'article 623 du code de
procédure
pénale ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales du 9 février 2009, saisissant la cour de révision ; Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622, 4°, du code de
procédure
pénale ; Vu les pièces jointes au dossier, régulièrement communiquées aux parties ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ; Vu les observations écrites et déposées par la société civile professionnelle Monod et Colin ; Vu les conclusions écrites déposées par l'avocat général ; Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ; Attendu que, par le jugement susvisé, X... a été déclaré coupable d'obtention par fraude d'allocations indues d'aide aux travailleurs privés d'emploi et condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de la somme de 431 904,12 francs ou 65 843,36 euros à titre de dommages-intérêts à l'assedic des Alpes-Maritimes, partie civile ; que, par arrêt contradictoire du 15 mai 2003, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 17 février 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision, X... fait valoir que, par arrêt du 29 avril 2008, la 1re chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que son avocat avait engagé sa responsabilité civile professionnelle pour avoir tardivement interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Grasse, le privant ainsi d'une chance certaine d'obtenir sa relaxe, cet arrêt constituant, selon lui, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ; qu'il ajoute que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, d'une part, pour avoir souscrit une fausse déclaration et, d'autre part, pour avoir omis de justifier que sa qualité de gérant d'une société commerciale lui avait permis de procéder à la recherche effective et permanente d'un emploi, alors que le questionnaire émanant de l'assedic était rédigé de façon défectueuse pour une personne étrangère ne pratiquant qu'imparfaitement la langue française et que son avocat n'avait pas produit devant le tribunal un dossier contenant plus de neuf cents demandes d'emploi établissant qu'il avait effectivement recherché un emploi pendant la période visée par la prévention, ces deux éléments, inconnus de la juridiction au jour du procès, étant également de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ; Attendu que, d'une part, l'arrêt de la 1re chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant engagée la responsabilité civile professionnelle de l'avocat du requérant, ne saurait s'analyser en un fait nouveau répondant aux exigences de l'article 622, 4°, du code de
procédure
pénale, que, d'autre part, l'argument tiré de la rédaction prétendument maladroite de l'imprimé proposé par l'assedic ne constitue qu'un simple moyen de défense qui aurait pu être soumis au tribunal et qu'enfin, le défaut de production de très nombreuses demandes d'emploi accompagnées des réponses négatives des employeurs sollicités n'est imputable qu'au condamné lui-même ou à l'avocat assurant sa défense, lesquels n'ont pas jugé opportun de soumettre à la juridiction de jugement des pièces en leur possession ; Attendu qu'en cet état, aucun fait nouveau ou élément inconnu du tribunal correctionnel, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné au sens de l'article 622, 4°, du code de
procédure
pénale, n'étant produit par le demandeur, la requête en révision doit être rejetée ;
Par ces motifs
:
REJETTE la requête en révision ; Ainsi fait et jugé par la cour de révision et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 623