Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 114, alinéa 1, du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aucun acte de
procédure
ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte délivré au nom de la SELARL Bernard et Nicolas X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ircos, M. Y... a été assigné, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, en paiement des dettes sociales de la société Ircos dont il était l'ancien gérant ; Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée le 9 septembre 2003 à M. Y... et dire en conséquence la SELARL X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que l'absence de mention dans l'assignation du nom de M. Nicolas X..., lequel avait seul le pouvoir de représenter la SELARL X..., s'analyse en une irrégularité de forme ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 648 du code de
procédure
civile auquel renvoie l'article 56 du même code, n'exige pas, à peine de nullité, que la nom de la personne physique qui agit pour une personne morale soit mentionné dans l'assignation et que cette formalité ne revêt pas un caractère substantiel ou d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la SELARL Bernard et Nicolas X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la SELARL Bernard et Nicolas X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la SELARL X... le 9 septembre 2003 à l'encontre de Monsieur Patrick Y... et d'avoir en conséquence, déclaré la SELARL X... irrecevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... ; Aux motifs que l'assignation du 9 septembre 2003 a été délivrée à Monsieur Y... à la requête de « SELARL X..., prise en la personne de l'un de ses membres Maître » (ici un espace laissé en blanc) « es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ircos » ; qu'alors qu'en application de l'article 648 du Code de
procédure
civile, tout acte d'huissier de justice, si le requérant est une personne morale, doit à peine de nullité, notamment indiquer l'organe qui la représente légalement et qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 812-2 III et L 812-3 alinéa 9 du Code de commerce spéciales au droit des
procédure
s collectives, une personne morale nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire n'exerce le mandat qui lui est confié que par l'intermédiaire de la personne physique désignée en son sein par le tribunal de la
procédure
collective pour la représenter dans cet exercice, ce dont il résulte que l'associé de la personne morale ainsi désigné a seul le pouvoir de la représenter légalement pour les besoins de la
procédure
collective, que l'absence de mention à l'assignation du 9 septembre 2003 du nom de Maître Nicolas X... lequel avait depuis le 14 février précédent, seul le pouvoir de représenter la SELARL Bernard et Nicolas X... à l'exclusion de tout autre associé de celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ircos s'analyse en une irrégularité de forme ; que Monsieur Y... justifie d'un grief au sens de l'article 114 alinéa 2 du Code de
procédure
civile, que lui cause ce vice de forme, dès lors que celui-ci ne lui permet pas de vérifier utilement la régularité de la
procédure
diligentée à son encontre dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ircos par un mandataire judiciaire personne morale dont les mentions de l'acte vicié ne permettent pas de s'assurer qu'il agit par le truchement du seul de ses membres légalement habilité à conduire la
procédure
en cause ; qu'ainsi alors qu'aucune des pièces de la
procédure
ne révèle une régularisation qui serait intervenue avant l'expiration du délai de prescription de trois ans prévu à l'article L 624-3 alinéa 2 du Code de commerce, soit au plus tard le 19 janvier 2004, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet l'assignation du 9 septembre 2003 ; Alors d'une part, que l'assignation doit simplement comporter la mention de l'organe qui représente légalement la personne morale requérante ; qu'aucun texte n'exige que le nom de la personne physique qui agit pour une personne morale soit mentionné sur l'assignation ; que les personnes morales exercent leurs fonction de mandataire judiciaire par l'intermédiaire de l'un de leurs membres ; que dès lors, l'assignation délivrée à la requête de la « SELARL X..., prise en la personne de l'un de ses membres » et qui mentionne ainsi l'organe représentant légalement la SELARL, est exempte d'irrégularité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 812-3 alinéa 9 du Code de commerce, 648 et 114 du Code de
procédure
civile ; Alors d'autre part, que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se contentant de relever que l'assignation litigieuse qui n'indiquait pas le nom de Maître Nicolas X..., ne permettait pas à Monsieur Y... de vérifier que la SELARL Bernard et Nicolas X... agissait bien par le truchement de ce dernier légalement habilité, la Cour d'appel a tiré l'existence du grief de l'irrégularité elle-même sans caractériser l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 alinéa 2 du Code de
procédure
civile ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que l'assignation ne mentionne pas le siège social de la SELARL X... ; Alors qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un grief résultant pour Monsieur Y... de l'omission du siège social de la SELARL, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 alinéa 2 du Code de
procédure
civile.
Articles cités
- L624-3
- 648
- 700