Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile ; Vu les articles 978, alinéa 1, et 1023 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 9 juillet 2008 contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ayant taxé les émoluments de la société Fisselier, Chiloux, Boulay, avoué ; Attendu que M. X..., résidant à l'étranger, a fait déposer, le 9 janvier 2009, au greffe de la Cour de cassation, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
Articles cités
- 1015
- 700