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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile ; Vu les articles 978, alinéa 1, et 1023 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 9 juillet 2008 contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ayant taxé les émoluments de la société Fisselier, Chiloux, Boulay, avoué ; Attendu que M. X..., résidant à l'étranger, a fait déposer, le 9 janvier 2009, au greffe de la Cour de cassation, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

Articles cités

  • 1015
  • 700
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