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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ LE TRÈFLE IMMOBILIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 décembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société le Trèfle immobilier ; "aux motifs que "aux termes de l'article 2 du code de

procédure

pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; en l'espèce la SARL le Trèfle immobilier était liée à Grégory X... par un lien contractuel de par le mandat d'acheter signé le 13 novembre 2001 ; le préjudice qu'elle pourrait subir du fait de la production de documents faux, à supposer qu'il soit établi qu'ils le sont, ne serait donc pas tiré directement de l'infraction mais du lien contractuel la liant au témoin assisté, c'est-à-dire qu'il ne serait qu'indirect ; il s'agit d'ailleurs d'un préjudice purement civil" ; "alors que l'action civile en réparation du dommage appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il en est ainsi de la victime d'un faux rendant impossible l'exécution d'une obligation contractuelle, le préjudice contractuel trouvant sa source directe dans la commission du faux qui en a empêché l'exécution ; que la SARL le Trefle immobilier était liée à Grégory X... par un lien contractuel constitué par le mandat d'acheter, inexécuté en raison du faux commis par ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution des obligations contractuelles ne trouvaient pas leur cause directe dans le faux dénoncé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société le Trèfle immobilier et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il en résulte que la partie civile ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et qu'il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 2
  • 567-1-1
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