Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une amende douanière ; Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 116, 122, 131, 134, 175 et 385 du code de
procédure
pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, refusé de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi, et condamné au fond Rachid X..., renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir jamais été entendu au cours de l'instruction ; " aux motifs que le juge d'instruction ayant considéré que le prévenu était en fuite, puisque vainement recherché lors des opérations du 17 janvier 2005 lors des perquisitions minutieuses au domicile et à l'adresse qui avait été les siennes, aussi bien allée du Gâtinais chez sa mère que place Beaumarchais chez sa soeur, a décerné contre lui d'abord un mandat de recherche qui malgré sa diffusion n'a pas permis son interpellation, puis un mandat d'arrêt vainement notifié à chacune des deux adresses connues, étant en outre relevé que les policiers qui étaient intervenus en janvier 2005 avaient reconnu, à leur sortie de l'immeuble, le prévenu qui s'est enfui à leur vue et qui ne s'est pas inquiété de la saisie chez sa mère de ses papiers d'identité ; que contrairement à ce qui est allégué par le prévenu, le juge d'instruction n'était pas tenu avant la délivrance de tout mandat, de procéder selon les formes de l'article 80-2 du code de
procédure
pénale à la convocation par lettre recommandée en vue de la mise en examen de l'intéressé ; qu'il pouvait parfaitement délivrer un mandat de recherche conformément à l'article 122 du code de
procédure
pénale dès lors qu'au moment de sa délivrance il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction, ainsi que cela résulte de l'exposé des faits qui précède, et dès lors qu'à la date où il a délivré ce mandat de recherche Richard X... ne faisait pas l'objet d'un réquisitoire nominatif et qu'il n'avait pas encore été mis en examen ; que l'article 131 du code de
procédure
pénale qui exige, avant de délivrer un mandat d'arrêt, un avis du procureur de la République, a été respecté puisque cet avis n'est soumis à aucune forme particulière et que dans cette affaire il a été donné, avant délivrance du mandat, dans le corps d'un réquisitoire comportant d'autres mesures demandées au juge d'instruction ; qu'enfin, le mandat d'arrêt a donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches dressé le 8 décembre 2005 aux deux adresses connues de l'intéressé, où personne n'a ouvert à l'agent chargé de sa mise à exécution, sans que cette fois il pénètre dans les lieux ; que l'attestation de ces vaines recherches, étendues à toute la circonscription de police de Grenoble, ne faisant que conforter que l'intéressé était réellement en fuite à la suite des opérations du mois de janvier 2005, est suffisante pour faire produire tous ses effets au dernier alinéa de l'article 134 aux termes duquel la personne est alors considérée comme mise en examen ; d'ailleurs le prévenu devant la cour lors de son interrogatoire d'identité a révélé qu'il résidait aussi parfois en fait chez une amie à lui et non pas chez sa mère ou chez sa soeur comme il le prétend officiellement ; qu'il s'ensuit que le mandat d'arrêt ainsi décerné et qui n'a pu être mis à exécution immédiatement avant le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel satisfait aux exigences du code de
procédure
pénale ; qu'en conséquence, au vu des règles énoncées ci avant, le prévenu n'est plus en droit de se prévaloir des éventuelles nullités de la
procédure
d'instruction ; " alors que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement s'il n'a été préalablement mis en examen ou dûment appelé ; qu'en conséquence, le juge d'instruction ne peut renvoyer devant la juridiction de jugement, sans l'avoir entendue, mise à même de participer à l'information, ni mise en examen, une personne qu'il n'a jamais convoquée, au seul prétexte qu'un policier, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré sans être précédé d'une convocation à laquelle l'intéressé se serait soustrait, est allé une seule fois en pleine journée à ses derniers domiciles déclarés où personne ne lui a ouvert ; que, dans ces conditions, la juridiction de jugement ne peut considérer que l'intéressé est en fuite ou a été vainement recherché pour accepter de le juger sans qu'il ait été préalablement entendu, le priver du droit de contester la régularité de l'ordonnance de renvoi et refuser d'en constater la nullité ; que l'arrêt attaqué a gravement méconnu le droit à un procès équitable tant au regard des textes de droit interne que de la convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Rachid X... qui produisaient de nombreuses pièces justificatives faisait valoir que jusqu'au mois de février 2005 il était sous le contrôle de l'association régionale pour l'insertion (AREPI), avec laquelle il avait un contrat d'emploi solidarité et chez laquelle il était administrativement domicilié ; qu'en affirmant que les procès-verbaux du 17 janvier 2005, qui, au demeurant, avaient permis de découvrir ses papiers d'identité au domicile de sa mère, suffisaient à établir qu'il était en fuite sans répondre aux conclusions et s'expliquer sur les pièces produites justifiant qu'à cette même date il exécutait une peine en placement extérieur, l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier et a privé sa décision de motif ; " alors, enfin, que selon le procès-verbal de " vaines recherches " du 8 décembre 2005 à 17 heures, le gardien de la paix a constaté qu'au ..., le nom de Rachid X... n'était pas indiqué sur les boites aux lettres et que place Beaumarchais personne n'a ouvert la porte ; que Rachid X... produisait devant la cour d'appel les attestations des employés de la poste, distribuant le courrier, affirmant que le nom avait toujours figuré sur la boîte aux lettres au ...; qu'en estimant que les investigations ainsi menées étaient suffisantes pour faire produire tous ses effets à l'article 134 du code de
procédure
pénale, sans s'expliquer sur les pièces produites par Rachid X... et en décidant que la " fuite " pouvait être établie par l'absence constatée une seule fois en milieu de journée aux domiciles déclarés et sans même qu'aucun refus de déférer à une convocation, qui n'a d'ailleurs jamais été délivrée, ait été constaté, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rachid X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, sans avoir pu être entendu par le juge d'instruction qui avait délivré à son encontre un mandat de recherche, puis un mandat d'arrêt suivi d'un procès-verbal de recherches infructueuses aux deux adresses connues de l'intéressé ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité d'actes de l'enquête, de l'instruction et de l'ordonnance de renvoi, soulevées par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, selon l'article 134 du code de
procédure
pénale, une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 du code précité, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de la
procédure
, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 80, 592, 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux D. 658, 657 datés des 2 et 5 août 2002 et toute la
procédure
subséquente, notamment les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques et de transcription d'écoutes téléphoniques, ainsi que toute la
procédure
subséquente ; " aux motifs que les nullités alléguées sont fondées sur un prétendu détournement de
procédure
ayant consisté à rechercher artificiellement la responsabilité du prévenu alors qu'il n'était pas concerné par les faits qui avaient donné lieu à l'ouverture de l'information qui ne visait que les activités concernant Addelkrim Z... et sa compagne Isabelle Bouradaa ; que contrairement à ce qui est soutenu il apparaît à la faveur des interpellations du 17 janvier 2005 que le prévenu était bien concerné par l'ouverture de l'information puisqu'Isabelle Y... l'a mis en cause pour l'avoir fournie en stupéfiant aussi bien avant l'ouverture de l'information que pendant le déroulement de celle-ci ; ces éléments confortent ceux recueillis en août 2002 lors d'une interpellation fortuite d'Addelkrim Z... ; qu'en cours d'information les enquêteurs ont obtenu des renseignements par procès-verbal régulier où le nom de X... n'était pas cité, mais les méthodes décrites et des informations données sur les lignes téléphoniques utilisées, après exploitation vont à nouveau conduire à lui ; il s'ensuit que contrairement à ce qui est soutenu, le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine en ordonnant les investigations contestées et qu'après les interpellations de janvier 2005, les auditions permettant de faire le lien avec les données antérieures le juge d'instruction a communiqué la
procédure
au ministère public qui l'a saisi des faits nouveaux découverts ; " alors que l'arrêt attaqué ne peut sans contradiction affirmer que Rachid X... était concerné par les faits dès l'ouverture de l'information en 2002, en sorte que les investigations menées le concernant et notamment les écoutes téléphoniques entraient dans le cadre de la saisine, et constater que le juge d'instruction avait transmis la
procédure
au ministère public qui l'a saisi des faits nouveaux concernant X... en 2005 ; qu'en effet si les faits étaient compris dans la saisine initiale du juge et autorisaient donc toutes investigations, y compris par écoutes téléphoniques, ils ne pouvaient en 2005 être considérés comme nouveau et donner lieu à un réquisitoire supplétif ; que l'arrêt attaqué ne met dès lors pas la cour de cassation en mesure de s'assurer que le juge d'instruction a respecté les limites de sa saisine en sorte qu'il est privé de tout base légale ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 80-2
- 122
- 131
- 134
- 175
- 567-1-1