Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 9 décembre 2008, qui, pour stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, l'a condamné à 50 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les trois moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 429, 459, 485, 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'Antoine X..., déclaré coupable de la contravention de stationnement gênant d'un véhicule sur la voie publique, ne saurait faire grief au juge de n'avoir pas répondu à son argumentation, dès lors qu'il résulte des pièces de
procédure
qu'un arrêté municipal réglementait le stationnement au lieu où le prévenu a été verbalisé et que le procès-verbal de contravention a été régulièrement dressé et signé par l'agent verbalisateur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1