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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre le jugement de la juridiction de proximité de JUVISY-SUR-ORGE, en date du 12 septembre 2008, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que Marc X... a été cité devant la juridiction de proximité par exploit d'huissier délivré le 28 août 2008 pour l'audience du 12 septembre 2008 ; que cet exploit a été remis en mairie dans les conditions prévues par l'article 558 du code de

procédure

pénale; l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant été ensuite signé le 2 septembre 2008 par l'intéressé ; que bien que le prévenu n'ait pas comparu, la juridiction de proximité l'a condamné par jugement contradictoire à signifier ; Mais attendu que, selon l'article 558 précité, l'exploit de citation à comparaître remis à la mairie par l'huissier ne produit les effets d'un exploit délivré à personne que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et celui indiqué pour la comparution est au moins égal à celui fixé par l'article 552 du code de

procédure

pénale ; qu'en l'espèce, le délai de dix jours entre la signature de la lettre recommandée et le jour de l'audience n'ayant pas été respecté, le jugement aurait du être rendu par défaut ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas recevable.

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre le jugement attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 558
  • 552
  • 567-1-1
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