Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guilherme, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 juin 2009 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juin 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 juin 2009 ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 706-71 du code de
procédure
pénale et des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Guilherme X... et ses avocats ont été informés, les 20 mai et 22 mai 2009, que l'audience de la chambre de l'instruction se tiendrait en visio-conférence le 4 juin 2009 ; que, ni le mis en examen, entendu en application de l'article 706-71, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ni ses deux avocats présents à l'audience de la chambre de l'instruction n'ont formulé de demande pour obtenir un entretien confidentiel par le moyen d'une télécommunication audiovisuelle ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, des droits de la défense et du secret de l'instruction ; Attendu que, par arrêt du 4 juin 2009, la chambre de l'instruction a fait droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats ; Attendu que cette décision n'interdisait pas la présence, au moment de l'audition de Guilherme X... en visio-conférence, d'un fonctionnaire pénitentiaire régulièrement chargé de l'escorter et de dresser procès-verbal conformément aux dispositions de l'article D 47-12-6 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi formé le 16 juin 2009 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 8 juin 2009 : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 706-71
- D47-12-6
- 567-1-1