Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jack, contre l'arrêt n° 285 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 19 juin 2009, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités judiciaires espagnoles, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, de la Convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996, des articles 696-8, 969-13, 696-15, 696-23, 695-26, 695-31 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué dit que la
procédure
de demande d'extradition est régulière, dit que les éléments légaux de l'extradition de Jack X... sont réunis et émis en conséquence un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires espagnoles ; "aux motifs que les faits ayant été commis avant le 1er novembre 1993, Jack X... a pu valablement être interpellé le 16 avril 2009 sur la base d'un simple signalement dans le système d'information Schengen accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du code de
procédure
pénale demandant son arrestation provisoire ; qu'étant dans le cadre d'une
procédure
simplifiée d'extradition entre Etats membres de l'Union européenne, la demande d'arrestation provisoire doit être suivie d'une demande d'extradition, comme il est dit à l'article 696-27 du code de
procédure
pénale, permettant à la cour de statuer dans un délai de trente jours dans le cas où celui-ci aurait été placé en détention ; que tel n'est pas le cas d'espèce puisqu'il est resté libre, n'étant sous le coup d'aucune mesure restrictive de liberté après sa présentation, le 16 avril 2009, dans le délai régulier de l'article 696-25 du code de
procédure
pénale, au procureur de la République du lieu d'interpellation et après sa comparution, le 29 avril 2009, dans le délai régulier résultant de l'absence d'incarcération, devant le procureur général de cette cour ; que les premiers actes de
procédure
effectués établissent que la demande a été instruite compte tenu de la date de commission des faits, antérieure au 1er novembre 1993, selon la
procédure
simplifiée d'extradition résultant des articles 696-25 et suivants, et non pas dans le cadre strict de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, même si certains des termes contenus dans le SIS font référence à celui-ci ; que les indications d'articles erronés visant la
procédure
du mandat d'arrêt apparaissent à cet égard n'être que des erreurs matérielles sans conséquences pour les droits de Jack X..., le cadre procédural lui ayant été particulièrement expliqué par le procureur de la République, puis l'avocat général de cette cour, en présence de son avocat ; que les documents communiqués par l'Etat requérant font apparaître, en outre, la réformation de la première décision ordonnant la délivrance d'un mandat d'arrêt européen par la cour provinciale de Castellon de la Plana et sa substitution par un mandat d'arrêt délivré dans les conditions du droit commun simplifié de l'extradition entre pays membres de l'Union européenne ; qu'il n'y a donc aucune ambigüité tant du côté de l'Autorité judiciaire espagnole que du côté français concernant le cadre procédural d'exécution de la demande ; que les documents présentés font apparaître deux décisions de justice décidant avant le prononcé d'une condamnation de pourvoir à la comparution des époux X... ; que les décisions font ressortir la date de poursuite initiale et son mode ainsi que l'existence et la date de l'acte de renvoi devant la juridiction de jugement, acte qui a été notifié aux époux X..., comme ils le reconnaissent à l'audience et dans leurs écritures ; qu'enfin, ils contiennent une troisième décision des juges espagnols demandant qu'il soit attesté par le greffier de la cour que la prescription de l'infraction n'est pas acquise et les supports de poursuite et de prescription du code espagnol ; que les documents produits répondent en conséquence aux dispositions des articles 696-8 et suivants du code de
procédure
pénale, visant la
procédure
simplifiée entre Etats membres de l'Union européenne ; que la
procédure
est donc régulière en la forme ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition qu'après s'être assurée de la régularité de la
procédure
au regard des règles légales et conventionnelles applicables ; qu'en l'espèce, il existe un doute sur la nature juridique de la demande formulée par l'Espagne aux fins de remise des époux X..., la partie poursuivante ayant usé alternativement de la
procédure
d'exécution d'un mandat d'arrêt européen et de la
procédure
d'arrestation provisoire aux fins d'extradition ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de vices de forme de nature à priver l'avis rendu des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996 ; Vu les articles 696-8 et suivants du code de
procédure
pénale et notamment les articles 696-10, 696-12, 696-13, alinéa 2, et 696-15 dudit code ; Attendu que la chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition qu'après s'être assurée de la régularité de la
procédure
au regard des règles légales et conventionnelles applicables ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Jack X... a été interpellé le 16 avril 2009 au vu d'un signalement dans le système d'information Schengen diffusé le 21 janvier 2009 pour l'exécution d'une ordonnance de mise en détention délivrée le 31 janvier 2008 par l'Audiencia Provincial de Castellon de la Plana (Espagne)du chef d'escroquerie, ledit signalement équivalant, pour des faits antérieurs au 1er novembre 1993, à une demande d'arrestation provisoire ; qu'il a été présenté le même jour au procureur de la République qui lui a notifié la demande d'arrestation provisoire en vue de l'extradition ; que l'intéressé a comparu le 29 avril 2009 devant le procureur général et le 14 mai 2009 devant la chambre de l'instruction ; qu'il n'a pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de la spécialité ; que constatant que les pièces de la
procédure
d'extradition n'avaient pas été produites par les autorités judiciaires espagnoles, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 14 mai 2009, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 juin 2009 ; que la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires espagnoles sur le fondement de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996, est parvenue le 14 mai 2009 au ministère français de la justice qui l'a transmise au procureur général ; que, lors de son interrogatoire par le président de la chambre de l'instruction, Jack X... a reconnu que la demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition lui avait bien été notifiée ; qu'en revanche, ce procès-verbal d'interrogatoire ne fait pas mention de la notification de la demande d'extradition postérieure ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur relative à l'absence de toute demande d'extradition et émettre un avis favorable, l'arrêt énonce que le cadre procédural a été expliqué à Jack X... par le procureur de la République puis par l'avocat général, en présence de son conseil ; que les juges ajoutent que les documents produits répondent en conséquence aux dispositions des articles 696-8 et suivants du code de
procédure
pénale, visant la
procédure
simplifiée entre Etats membres de l'Union européenne ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les pièces de la
procédure
d'extradition produites par les autorités judiciaires espagnoles en application de la Convention précitée du 27 septembre 1996 ont bien été notifiées à la personne réclamée ; Qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans en date du 19 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 695-13
- 696-27
- 696-25
- 567-1-1