Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 10 novembre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, des articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du code des douanes, des articles 222-36, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... coupable des infractions d'importation non déclarée de marchandise prohibée, de contrebande de marchandise prohibée, d'importation non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'à l'audience de la cour, Emile X... est revenu sur le rôle exact qu'il a joué dans le trafic concernant les faits qui lui sont reprochés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, expliquant qu'il n'avait fait que convoyer depuis Marseille selon le système de la voiture ouvreuse, 30 puis 10 kg de résine de cannabis ; qu'il se défend d'être la tête pensante de ce trafic, prêtant ce rôle au fameux « A... » qui n'a jamais été identifié ; qu'il soutient n'avoir rien à voir avec un trafic de cocaïne ; que le rôle important attribué dans ce dossier à l'intéressé résulte non seulement des déclarations de ses co-prévenus, mais aussi d'éléments matériels tels que le fait que l'appartement dans lequel ont été retrouvés les 68, 757 kg de résine de cannabis était loué par lui, ses déplacements en Espagne en contact de trafiquants locaux, le fait qu'il est présent dans le trafic sur plusieurs points du territoire national et qu'il était en contact direct, au contraire des autres, avec le dénommé A..., trafiquant vivant en Belgique ; que par ailleurs, le fait que l'expertise toxicologique pratiquée sur les prélèvements effectués sur le siège passager et le coffre de son véhicule Mercedes ait révélé des traces de cocaïne, corroborant les déclarations de Jugurtha Z... aux termes desquelles il était en capacité de vendre de la cocaïne par quantité de 200 g, démontre l'ampleur de l'activité à laquelle il se livrait ; que c'est donc à bon escient que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que son rôle prédominant dans un trafic portant sur plusieurs dizaines de kg de résine de cannabis et sur de la cocaïne dans des quantités ignorées ainsi que ses précédentes condamnations, justifient la sanction sévère qui lui a été infligée ; qu'elle sera également confirmée ; " 1°) alors qu'Emile X... a fait valoir tant devant le juge d'instruction que devant la cour d'appel qu'il n'était qu'un exécutant des ordres d'un ressortissant belge connu sous le nom de « A... » et qu'il avait seulement participé au transport de résine de cannabis ; qu'en attribuant cependant à Emile X..., pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamner à une peine « sévère » selon les propres termes de l'arrêt attaqué, un rôle prédominant dans le trafic de stupéfiants révélé par ce qu'il était en contact direct avec le dénommé A..., sans pourtant s'expliquer sur le rôle exact de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a motivé la sanction infligée à Emile X... par le rôle prédominant qu'il est censé avoir joué dans le trafic de stupéfiants, révélé par le fait qu'il était en contact direct, au contraire des autres, avec le dénommé A..., trafiquant vivant en Belgique tout en relevant que Jugurtha Z... avait aussi été en contact avec ce dernier, celui-ci parlant arabe ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 1er
- 567-1-1