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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chafia, contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 28 novembre 2008, qui, pour meurtre, vol et tentative de vol, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 312, 325, 331, 332, 378, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer que les témoins Pascal Y... et Jean-Luc Z... ont été successivement appelés de la chambre et introduits dans l'auditoire, où ils ont été entendus, oralement et séparément, chacun après avoir prêté le serment de l'article 331 du code de

procédure

pénale ; qu'après la déposition de chacun des témoins, les prescriptions des articles 312 et 332 du code de

procédure

pénale ont été respectées ; "et en ce que le procès-verbal des débats s'est borné aux mêmes énonciations en ce qui concerne les témoins Mohand A..., Dahbia B..., André C..., Ana D... et Henry E... ; "alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du code de

procédure

pénale, les témoins devant déposer séparément l'un de l'autre, le président ne peut entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que les témoins, introduits successivement dans la salle d'audience, ont déposé oralement et séparément, sans préciser si chaque témoin avait achevé sa déposition avant que le suivant ne soit appelé pour être entendu, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les témoins ne se trouvaient pas ensemble dans la salle d'audience et qu'ils ont déposé séparément les uns des autres, et ainsi méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que chacun des témoins visés au moyen a été entendu séparément ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 310, 344, 378, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe de l'oralité des débats, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne chaque jour que le concours de l'interprète a été apporté sauf en ce qui concerne la matinée du jeudi 27 novembre 2008 tandis que Amar F..., Slimane F... et Louisa G..., épouse F..., parties civiles, ont été appelés à la barre et ont été entendus ; "alors que, conformément aux exigences de l'article 344 du code de

procédure

pénale et de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'accusé qui ne parle pas bien français, a droit à un interprète tout au long du procès ; qu'en entendant Amar F..., Slimane F... et Louisa G..., épouse F..., parties civiles, lors de l'audience de la matinée du 27 novembre 2008, sans que Chafia X..., dont il avait été constaté la mauvaise connaissance du français, ait pu bénéficier de l'assistance d'un interprète, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que (subsidiairement) à tout le moins, le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution de l'article 378 du code de

procédure

pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en ne constatant pas que Chafia X... ait bénéficié du concours d'un interprète lors de l'audience de la matinée du 27 novembre 2008, conformément aux exigences de l'article 344 du code de

procédure

pénale et de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le procès-verbal n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation des textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la reprise d'audience, le jeudi 27 novembre 2008 à 9 heures 46, l'interprète est présent ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 331
  • 6.3
  • 344
  • 378
  • 567-1-1
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