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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cédric, contre le jugement de la juridiction de proximité de DIE, en date du 17 novembre 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 551 et 565 du code de

procédure

pénale, et violation des droits de la défense, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le jugement a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Cédric X..., l'a déclaré coupable et condamné à une amende contraventionnelle de 90 euros ; "aux motifs que sur la nullité du procès-verbal de constatations : qu'il résulte des dispositions de l'article 429 du code de

procédure

pénale que si tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que les dispositions de l'article 537 du même code précisent que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défauts de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police adjoints, ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce si Cédric X... invoque la nullité des poursuites intentées à son encontre, au motif tout d'abord que le lieu figurant sur le rapport est erroné, il appert que cette erreur a été reconnue par les services de police ayant dressé ledit procès-verbal et par le ministère public lors de débats ; que cette erreur a été communiquée au prévenu en cours de

procédure

, lors notamment de son audition, et qu'un acte précisant les rectifications opportunes a été dressé le 21 mars 2008 par le chef d'unité compétent ; qu'en effet, il résulte de cette dernière pièce que le contrôle de vitesse litigieux a fait l'objet d'un dysfonctionnement consistant en une erreur de paramétrage de l'appareil cinénomètre, erreur qui portait sur le nom de la commune concernée, qui s'avérait en réalité être Privas et non Ajoux ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le procès-verbal constatant l'infraction, même s'il comporte une erreur matérielle de date, conserve sa valeur probante (Cass, crim, 5 septembre 2001) et que ladite erreur peut être rectifiée en cours de

procédure

, notamment à l'audience ; que la rédaction de l'acte en rectification susmentionné a eu pour conséquence de préciser tant le contenu de l'erreur que le lieu précis des faits sur lesquels s'exercent les poursuites ; que ce même acte, rédigé par des fonctionnaires assermentés, habilités à constater des infractions, a été versé aux débats avant l'audience à laquelle a comparu Cédric X... ; qu'il est convient dès lors de considérer que l'irrégularité du procès-verbal de constatations a été purgée par la rédaction et la production de l'acte ayant procédé aux rectifications idoines ; que, ainsi que le soutient le prévenu, le deuxième motif de la nullité du procès-verbal tiendrait au fait que le 80 route d'Aubenas à Privas n'est pas connu ; que, cependant qu'il résulte du procès-verbal en date du 24 juillet 2008, dressé par les fonctionnaires de police nationale de Privas, qu'il a été constaté que ce lieu existait bien et qu'il s'agissait précisément d'une maison inhabitée ; que quatre photographies annexées audit procès-verbal démontrent en outre l'existence de ce lieu d'habitation, ainsi que le sens de la circulation sur lequel a été commise l'infraction ; qu'en conséquence, la preuve de l'existence du lieu des faits étant parfaitement rapportée, la présente exception de nullité sera rejetée pour cet autre motif ; sur la nullité de la citation : qu'aux termes de l'article 565 du code de

procédure

pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° ; que si Cédric X... soulève que la citation est entachée de nullité, car elle ne lui permettait pas de connaître réellement la réalité des faits qui lui étaient reprochés, et plus précisément de savoir si l'excès de vitesse avait été commis à Ajoux ou à Privas ; que la citation délivrée au prévenu fait précisément état de faits commis à Privas, et ce manifestement au vu des informations mentionnées sur l'acte en rectification ; qu'il appert ainsi que le ministère public a entendu signifier à l'intéressé que les poursuites, qui concernaient précisément les mêmes faits, revêtus de la même qualification pénale, s'exerçaient sur une infraction qui s'était déroulée dans les mêmes circonstances de temps sur la commune de Privas ; qu'ainsi qu'il vient d'être indiqué, que la rectification avait été communiquée à Cédric X... au cours de son audition et qu'il avait en tout état de cause, avant et durant les débats, la possibilité de consulter les pièces de la présente

procédure

, pour avoir confirmation de la teneur exacte des poursuites dont il faisait l'objet ; que, dès lors, que dans la mesure où le prévenu n'établit pas que la citation litigieuse a porté atteinte à ses intérêts, il y a lieu de rejeter la présente exception de nullité ; (cf. jugement attaqué, p 3&4) "1°/ alors que, d'une part, le juge ne peut se fonder sur une pièce non présente au dossier ; dès lors, en énonçant, pour rejeter les exceptions de nullité de la citation et du procès-verbal pour erreur sur la localisation de l'infraction, que ces nullités avaient été purgées par la rédaction d'un procès-verbal rectificatif du 21 mars 2008 qui n'apparaît à aucun stade de la

procédure

, qui n'est pas au dossier, et dont le prévenu n'a pas eu connaissance, la juridiction de proximité a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°/ alors que, d'autre part et en tout état de cause, la citation doit, à peine de nullité, énoncer, de manière détaillée, la nature et la cause de la prévention retenue ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception de nullité de la citation litigieuse, qu'il n'y avait pas eu d'atteinte aux intérêts de la défense en constatant que cette citation visait des faits commis à Privas, alors même que la citation renvoyait au réquisitoire aux fins de citation qui visait des faits commis à Ajoux, ce dont il résultait que Cédric X... n'avait pas été précisément informé de la prévention dont il était l'objet ni mis en mesure de préparer utilement sa défense, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; "3°/ alors que, enfin et en tout état de cause, les procès-verbaux, constatant des contraventions à une limitation de vitesse, doivent préciser le lieu exact de commission de l'infraction, dès lors que ce lieu commande la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire la question de savoir s'il y a eu excès de vitesse, et partant, l'infraction, étant précisé que faute d'exactitude sur ce lieu, le procès-verbal doit être annulé et le prévenu relaxé ; que le procès-verbal du 6 février 2008 indique que l'infraction a été constatée le 31 janvier 2008 à Ajoux, 80 route d'Aubenas, alors qu'il est constant que Cédric X... ne se trouvait pas dans cette commune aux jour et heure de l'infraction ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le procès-verbal, le juge de proximité a violé les textes susvisés, et les droits de la défense" ; Attendu que Cédric X... a été cité devant la juridiction de proximité de Die sous la prévention d'avoir à Ajoux, 80, route d'Aubenas, le 31 janvier 2008, à 15 heures 22, commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, la vitesse maximale autorisée étant inférieure ou égale à 50 km/h ; qu'avant tout débat au fond, il excipé de la nullité de l'exploit et du procès-verbal de constatation de l'infraction en raison d'une erreur sur le lieu de commission de celle-ci ; Attendu que, pour écarter ces exceptions, le jugement attaqué énonce que, s'il est exact qu'en raison d'une erreur de paramétrage du cinémomètre, le procès-verbal de constatation de l'infraction mentionne que l'excès de vitesse a été commis à Ajoux, 80, route d'Aubenas, alors qu'il a été commis à Privas, 80, route d'Aubenas, cette erreur contenue dans le procès-verbal et dans la citation n'a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors qu'il en a eu connaissance en cours de

procédure

, notamment lors de son audition, et qu'un acte précisant les rectifications opportunes a été dressé le 21 mars 2008 par le chef d'unité compétent ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 429
  • 537
  • 565
  • 6
  • 567-1-1
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