Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2008, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-5 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, déclaré Marie-Christine X... coupable de non représentation d'enfant ; "aux motifs que de l'union de Marie-Christine X... et de Christophe Y... (qui a duré du 2 juin 1999 à octobre 2004) est né Vincent le 4 février 2000 ; qu'un arrêt du 8 décembre 2005, prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur accord des parties, fixé la résidence habituelle de Vincent au domicile de la mère et dit qu'à défaut de meilleur accord Christophe Y... exercerait son droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été et durant la totalité des autres vacances scolaires de plus de cinq jours ; les frais de trajet étant partagé par moitié ; que, depuis la séparation du couple, les relations des parties se sont avérées très conflictuelles s'agissant de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, (à preuve les très nombreuses plaintes pour non-représentation d'enfant déposées par celui-ci et classées sans suite) ; qu'à l'appui de la plainte qu'il a déposée auprès des services de gendarmerie de Saint-Savin, le 28 octobre 2007, Christophe Y... a produit une lettre adressée le 12 octobre 2007 par Me Nicole Z..., huissier de justice, à Marie-Christine X... ; que ce courrier indiquait à la prévenue que son client Christophe Y... se présenterait le 27 octobre 2007 à son domicile pour prendre l'enfant commun, afin de permettre au père d'exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de la toussaint, conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 décembre 2005 ; que cette lettre a été reçue par la prévenue le 15 octobre 2007 ; que, le même jour, Marie-Christine X... a répondu par fax à Me Z..., en lui faisant savoir que dans la mesure où lors de sa dernière conversation du 9 octobre 2007 avec Christophe Y..., celui-ci n'avait pas été en mesure de lui confirmer qu'il exercerait son droit de visite dès le 27 octobre 2007 , elle avait pris d'autres dispositions pour les vacances de leur fils et ne pouvait les annuler ; que lorsque Me Z... et Christophe Y... se sont présentés à plusieurs reprises dans la matinée du 27 octobre 2007 au domicile de la prévenue, ils ont trouvé porte close. Me Z... a dressé un constat relatant les diverses démarches entreprises, et le fait que ce n'est que tardivement et après avoir laissé plusieurs messages téléphonique à la prévenue, qu'elle a appris à Christophe Y... que son fils était à Paris ; qu'or, lors de son audition par les services de gendarmerie, le 2 novembre 2007, Marie-Christine X... a soutenu que, pour les vacances de la Toussaint 2007, Christophe Y... devait venir chercher Vincent, mais qu'il ne l'avait pas prévenue à l'avance de ses intentions ; qu'elle a indiqué qu'elle l'avait appelé les 9 et 10 octobre 2007 pour lui demander s'il venait chercher Vincent, mais qu'il lui avait simplement répondu qu'il venait habiter quelques jours dans le coin ; qu'à aucun moment, elle n'a reconnu qu'elle avait reçu une lettre recommandée de l'huissier de Christophe Y..., l'informant solennellement de l'intention du père, d'exercer ses droits à compter du 27 octobre au matin ; qu'elle n'a pas davantage fait état d'un prétendu accord, entre la partie civile et elle pour retarder le point de départ du droit de visite au 31 octobre 2007 ; que, d'ailleurs, Marie-Christine X... ne peut elle à la fois exciper du fait que le droit de visite et d'hébergement était habituellement réglé amiablement avec Christophe Y... et soutenir, dans le même temps (comme elle l'a fait oralement devant la cour, mais également au terme des écrits qu'elle produit), qu'elle a toujours pris la précaution de formaliser sa position et ses intentions par écrit, car le père lui avait annoncé qu'il ferait tout pour la -piéger" et ainsi récupérer" son fils ; que les attestations qu'elle produit correspondent à des ajustements de cause et sont démenties par la réponse qu'elle a elle-même adressée à Me Z..., huissier, le 15 octobre 2007, indiquant qu'elle n'annulerait pas les dispositions prises pour les vacances de Toussaint de l'enfant commun ; que dès lors, l'infraction reprochée à Marie-Christine X... est caractérisée en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, et le jugement déféré sera dès lors confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité" ; "alors que, d'une part, l'application d'un protocole d'accord pour retarder le point de départ d'un droit de visite est exclusive de tout refus délibéré ou indu de représenter l'enfant ; que la cour d'appel ne pouvait, sans insuffisance, lorsque le protocole d'accord autorisant le règlement à l'amiable du droit de visite était produit aux débats, juger que Marie-Christine X... ne fait pas état d'un prétendu accord entre la partie civile et elle pour retarder le point de départ du droit de visite au 31 octobre 2007, sans jamais examiner la valeur probante des attestations produites par la demanderesse faisant état de cet accord dont elle reconnaît pourtant l'existence, en se bornant à indiquer qu'elles correspondent « à des ajustements de cause" ; "alors que, d'autre part, la non-représentation d'enfant est une infraction intentionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le refus délibéré ou indu de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer ; qu'en se bornant à indiquer que Marie-Christine X... n'a pas reconnu qu'elle avait reçu une lettre recommandée de l'huissier de Christophe Y... l'informant de sa volonté d'exercer ses droits à compter du 27 octobre, sans jamais expliquer en quoi ce fait, à le considérer établi, était de nature à remettre en cause l'accord passé avec son ex-conjoint dont l'exposante démontrait l'existence par la production d'attestations, ou le fait, avéré, que Marie-Christine X... avait, avec l'accord de Christophe Y..., proposé de différer de quelques jours la remise de l'enfant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants à démontrer une attitude consciente et volontaire de ne pas représenter l'enfant ; "alors qu'enfin, la circonstance que le demandeur ait adressé à Me Z..., huissier, un courrier indiquant qu'elle n'annulerait pas les dispositions prises pour les vacances de Toussaint de l'enfant commun n'est pas de nature à remettre en cause les attestations confirmant la conversation téléphonique échangée le 23 octobre 2007 prévoyant le droit d'hébergement du père à compter du 31 octobre 2007, en application du protocole d'accord conclu entre les ex-concubins ; qu'en affirmant que ces attestations sont démenties par le courrier à l'huissier, sans expliquer en quoi ces éléments seraient contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1