Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et sept jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par ce texte pour le dépôt au greffe de la minute de l'arrêt, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 3 du décret du 31 décembre 2005 et de l'article 15 du décret du 8 juillet 2003 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'Arnaud X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg par litre, en l'espèce 0,27 mg/l ; qu'il a sollicité sa relaxe au bénéfice du doute, en soutenant que la marge d'erreur définie par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, soit 0,032 milligramme par litre, devait lui être appliquée, ce dont il résultait que l'infraction lui étant imputée était insuffisamment caractérisée ; Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 relatif aux correctifs à apporter sur les mesures vise celles prises au cours des vérifications périodiques des éthylomètres et non lors de contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les marges d'erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1
- 3
- 567-1-1