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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaëtan, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 27 octobre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Richard Y... du chef de mise en danger d'autrui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu irrecevable comme tardif ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 186 du code de

procédure

pénale l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ; que ce délai commence à courir le lendemain du jour de l'expédition de la lettre recommandée ; qu'en conséquence est irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile formé par la déclaration reçue au greffe le mardi 17 juin 2008 à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 27 mai et notifiée le 29 mai 2008 2008 (arrêt attaqué p.3, §1 à 3) ; "alors, d'une part, que l'exercice effectif des droits de la défense et l'interdiction de porter une atteinte au droit d'accès au juge commande que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction court à compter de la réception par la partie civile de la notification de la décision et non de sa date d'envoi ; qu'aussi, en retenant comme point de départ du délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu la date de l'expédition de la notification, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable ; que l'exercice de ce droit implique la possibilité de pouvoir effectivement exercer les voies de recours quand elles existent ; que l'exercice d'une voie de recours ne saurait être subordonnée à l'aléa d'un acheminement postal ; que les articles 183 et 186 du code de

procédure

pénale seraient contraires à l'article de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'ils devaient être interprétés en ce sens que le point de départ du délai de dix jours pour interjeter appel d'une décision part de l'expédition de celle-ci et non de sa réception" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 17 juin 2008 par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu qui lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 29 mai 2008, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du code de

procédure

pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 dudit code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 186
  • 183
  • 567-1-1
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