Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2008, qui, pour refus par personne condamnée pour crime d'un prélèvement biologique et recel d'objets introduits dans un établissement pénitentiaire en dehors des cas autorisés par les règlements, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pour le premier délit et un mois de la même peine pour le second ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 250-1, D. 269, D. 276, D. 281, 40, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le détenu prévenu du chef de recel ; "aux motifs qu'il est constant que, le 12 mai 2005 vers 6 heures, à l'occasion de la fouille des cellules au centre pénitentiaire de Lannemezan, les services pénitentiaires découvraient dans celle de Michel X... une céramique contenant un téléphone cellulaire pourvu d'une carte SIM, deux cartes de téléphone et cent mètres de ficelle de nylon (huit pelotes) ; que Karine Y..., directrice adjointe au centre pénitentiaire, précisait aux gendarmes chargés de l'enquête que Michel X... tenait la poterie au moment de l'ouverture de la porte de sa cellule, ouverture qu'il avait tenté d'empêcher en bloquant la porte pendant cinq minutes, temps durant lequel les personnels entendaient à deux reprises des bruits de chasse d'eau ; que Michel X... contestait toute propriété de ces objets, affirmant qu'il ignorait qu'ils fussent dans sa cellule et si la réalité de leur présence était avérée, il émettait alors l'hypothèse qu'ils aient été laissés par un autre détenu pour que lui-même soit transféré ; que son conseil, qui entend voir confirmer le jugement entrepris de ce chef considère que c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu'aucun procès-verbal n'avait été dressé au moment de la fouille de la cellule alors qu'il s'agissait là de la garantie essentielle et minimum permettant à une juridiction d'exercer son contrôle sur des faits ultérieurement reprochés au prévenu ; que l'attendu du tribunal qui constate que la
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ne contient aucun document, procès-verbal, rapport ou autre écrit relatant les conditions exactes de l'entrée des personnes dans la cellule et de la fouille, fait que cette absence d'écrit, en contradiction avec les principes généraux de la
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pénale française, ne permet aucun contrôle sur la régularité de l'opération, de sorte que celle-ci ne peut servir de base à la poursuite et que la relaxe de Michel X... est par conséquent justifiée ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les dispositions de l'article D. 269 du code de
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pénale prévoient la possibilité "d'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès" ; que le tribunal a manifestement assimilé ces fouilles administratives à des perquisitions alors qu'elles obéissent à des règles totalement différentes ; que l'article D. 281 du code de
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pénale exige du chef d'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit de dresser rapport des faits et d'en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du même code ; que c'est très exactement ce qu'a fait en l'espèce le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan dans un rapport en date du 12 mai 2005 relatant minutieusement les opérations de fouille de cellules ciblées, dont celle de Michel X..., auxquelles il a été procédé ce jour-là, rapport adressé au directeur régional des services pénitentiaires avec copie au préfet des Hautes-Pyrénées, au procureur de la République et au juge de l'application des peines de Tarbes, ainsi que l'exige le texte précité ; que la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan, Karine Y..., avait fait l'objet par ailleurs, comme précédemment rappelé, d'une audition par les gendarmes de la brigade de Bagnères de Bigorre, les explications de Michel X... ayant été également recueillis par ces mêmes gendarmes , que les opérations de fouille de la cellule de Michel X... au cours desquelles ont été découverts les objets visés par la prévention répondent donc en tout point au voeux de la loi et c'est donc à tort que le tribunal est entré en voie de relaxe de ce chef ; quant au fond que le recel de délit visé par la prévention est celui de l'article 434-35 du code pénal qui réprime toute introduction dans un établissement pénitentiaire d'un objet non autorisé par les règlements ; que le délit de recel reproché à Michel X..., qui concerne en l'espèce un téléphone portable et huit pelotes de fil nylon, est donc parfaitement caractérisé et doit conduire à réformer le jugement déféré, en déclarant le prévenu coupable de ce délit et en le condamnant à la peine de un mois d'emprisonnement ; "alors, qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale que pour autant cette ingérence est prévue par la loi ; que le dispositif réglementaire autorisant et encadrant les fouilles dans les cellules des établissements pénitentiaires ne répond nullement à l'exigence de précision et ne met en place aucune « sauvegarde adéquate » contre les abus à redouter, contrairement aux exigences conventionnelles précitées ; "alors, qu'en tout état de cause, l'article D. 250-1 du code de
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pénale impose, « en cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, qu 'un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier » ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer la décision du tribunal, constater que les opérations de fouilles étaient régulières, quand bien même il était constant qu'aucun compte-rendu de ces mesures coercitives n'avait été établi par l'un des surveillants présents" ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré irrégulières les conditions de la découverte des objets en l'absence d'un procès-verbal constatant le déroulement de la fouille cellulaire et la révélation de l'incident et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de recel d'objets introduits dans un établissement pénitentiaire en dehors des cas autorisés par les règlements, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- D269
- D281
- 40
- 434-35
- D250-1