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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 octobre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ AIR FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2008, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Montfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 263-2-1, R. 233-13-18 et R. 233-45 du code du travail, 2,3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Air France coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois sur la personne de Michel X... et, en répression, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros ; "aux motifs propres que la responsabilité pénale des personnes morales aujourd'hui générale, suppose certes selon les termes de l'article 121-2 du code pénal que l'infraction ait été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants, mais qu'il n'est pas nécessaire de préciser l'identité de l'auteur du manquement constitutif de l'infraction si la détermination de la qualité de l'auteur est possible ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de gendarmerie met en évidence, d'une part, qu'il n'existait aucune délégation de pouvoir concernant les règles de sécurité entre Air France et Europ Airpost, d'autre part, qu'en réalité le chef d'escale (déclaration du 2 5 novembre 2006) et son adjoint (déclaration du 28 octobre 2005) sont par délégation responsables de la sécurité ; que l'argumentation d'Air France, classique en la matière malgré la généralisation de la responsabilité des personnes morales mais inopérante lorsqu'il s'agit de sociétés structurées normalement, ne peut donc prospérer ; que sur l'accident, chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de protection nécessaires à la protection de son personnel et les responsables de l'entreprise extérieure, en l'occurrence Air France, ne peuvent se désintéresser des conditions de travail de leurs salariés même si l'entreprise utilisatrice présente des garanties apparentes de sérieux et de compétence comme c'était le cas en l'espèce et que ses salariés travaillent sur un matériel ne lui appartenant pas ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 233-5-1 et R. 233-45 du code du travail que toutes les plates-formes en surélévation doivent être installées de façon telle que les salariés ne soient pas exposés à des chutes ; que, par ailleurs, il est de l'essence même de la sécurité dans le travail de prévoir tous les incidents et toutes les initiatives des salariés destinés à les résoudre dans un but d'efficacité ; qu'en l'espèce, il était prévisible que le conducteur du loader puisse être amené à se relever et à se déplacer vers la partie de l'engin non protégé comme cela a été le cas, le déséquilibre provenant de la rupture de la sangle du container, cause extérieure non imputable au salarié, ce qui exclut la prise en compte sur le plan pénal d'une quelconque faute de la victime ; que le premier juge souligne à bon droit que ce loader n'avait pas été soumis à la vérification comme la prudence le conseille et que, surtout, il était dépourvu de barrière de sécurité du côté de la chute de la victime, insuffisance dans la sécurité qui a été rectifiée par la suite ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il a retenu Air France dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf à réduire le montant de l'amende à de plus justes proportions compte tenu de l'exacte gravité des faits ; "et aux motifs adoptés que l'imputabilité de l'infraction poursuivie ne nécessite pas d'identifier physiquement la personne auteur des faits, la mise en oeuvre de directives en matière d'hygiène et de sécurité conformes à la législation en vigueur étant par définition une obligation de l'employeur ; qu'il résulte de l'enquête diligentée par la gendarmerie que le 28 juillet 2005, Michel X..., employé de la compagnie Air France, procédait au chargement d'un avion ATR 72 Cargo pour le compte de la société Airpost à l'aide d'un engin de levage, sa tâche consistant à positionner le loader chargé du container afin d'engager celui-ci dans la soute de l'avion par entraînement ; qu'un container n'ayant pu être entraîné dans la soute où il devait être réceptionné par un employé Airpost, la victime a tenté de manipuler le container bloqué à l'aide d'une poignée qui a cédé et, déséquilibré, a chuté de l'engin de levage sur le tarmac du côté où cet engin ne disposait pas de barrière de sécurité ; que l'expertise médicale de la victime a permis d'établir que l'incapacité totale de travail comprise comme la perte d'autonomie a été d'une durée de quarante-neuf jours ; que, si l'entreprise coordinatrice, à savoir la compagnie aérienne Airpost, est responsable de la mise en place d'un plan général de sécurité des personnels et de la coordination de l'action des différents intervenants autour de l'aéronef, chaque employeur reste tenu de son obligation générale de veiller à l'hygiène et à la sécurité des salariés qu'il emploie et notamment que l'entreprise coordinatrice ne mette pas en danger ses salariés ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 233-5-1 du code du travail que les machines, engins matériels, installations et autres équipements de travail, les équipements de protection, mis en service ou utilisés, doivent être conçus, équipés, installés, utilisés, réglés et entretenus dans des conditions conformes à leur destination et de manière à ne pas exposer les personnes à des risques d'atteinte à leur sécurité et leur santé ; que l'article R. 233-45 du code du travail prévoit que les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes ; que les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés ; que l'article R. 233-32-2 du code du travail prévoit que les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements de charges de façon que celles-ci ne heurtent pas les travailleurs, ne dérivent pas dangereusement, ne se décrochent pas inopinément ; qu'en l'espèce, l'enquête de gendarmerie et notamment l'audition de la victime, de M. Y..., de M. Z..., de M. A... a permis d'établir que l'engin de levage utilisé par la victime n'avait pas été soumis à vérification depuis 2003, était dépourvu de barrière de sécurité du côté de la chute de la victime et n'était pas conçu pour le chargement d'un aéronef de ce type ; que le fait que la chute ait suivi une intervention de la victime pour redresser le container bloqué est sans incidence sur la responsabilité pénale de l'employeur, dès lors que le non respect de l'obligation de sécurité est démontré ; qu'ainsi, il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois sont établis à l'encontre de la prévenue ; "1) alors qu'une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, qu'il n'existait aucune délégation de pouvoir concernant les règles de sécurité entre la société Air France, entreprise extérieure, et la société Airpost, entreprise utilisatrice, d'autre part, que le chef d'escale et son adjoint étaient par délégation responsables de la sécurité, pour en déduire que la responsabilité pénale de la société Air France pouvait, en l'espèce, être recherchée, sans préciser si ces deux préposés étaient des salariés de la société Air France ou de la société Airpost, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 625-2 et 121-2 du code pénal ; "2) alors subsidiairement qu'en se déterminant par la circonstance que chaque chef d'entreprise est responsable de la sécurité de son personnel, pour en déduire que la responsabilité pénale de la société Air France pouvait, en l'espèce, être recherchée, tout en relevant que le chef d'escale et son adjoint étaient, par délégation, responsables de la sécurité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si la responsabilité de la sécurité du personnel incombait, en l'espèce, au dirigeant de la société Air France ou à son chef d'escale, a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "3) alors qu'une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ; qu'en se bornant à énoncer que le loader n'avait pas été soumis à la vérification comme la prudence le conseille et que surtout il était dépourvu de barrière de sécurité du côté de la chute de la victime, pour en déduire que la société Air France devait être déclarée pénalement responsable des blessures involontaires causées à Michel X..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue, qui faisait valoir qu'en l'espèce, aucun manquement ne pouvait être imputé à un organe ou un représentant de la société Air France, dès lors qu'il appartenait exclusivement à la société Europe Airpost, seule propriétaire du loader, d'en assurer l'entretien et la conformité aux règles de sécurité, de sorte que l'absence de barrière de sécurité du côté de la chute du salarié ne pouvait être reprochée qu'à la société Europ Airpost, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "4) alors, enfin, que la faute de la victime exonère le prévenu de sa responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause exclusive des blessures qu'elle a subies ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société Air France coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a notamment relevé qu'il était prévisible que le conducteur du loader puisse être amené à se relever et à se déplacer vers la partie de l'engin non protégé comme cela a été le cas, le déséquilibre provenant de la rupture de la sangle du container, cause extérieure non imputable au salarié, ce qui exclut la prise en compte sur le plan pénal d'une quelconque faute de la victime ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue qui faisait expressément valoir que le conducteur du loader était tenu, en toutes circonstances, de demeurer à son poste de conduite, de sorte qu'en quittant son poste pour tenter de modifier manuellement la trajectoire du container, Michel X... avait, d'une part, effectué une manoeuvre prohibée qui, comme telle, exposait le salarié à un danger que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et, d'autre part, commis une faute constituant la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

, que le 28 juillet 2005, à l'aéroport de Bastia, un salarié de la société Air France, société qui assurait l'assistance en escale d'un avion de la compagnie Europe Airpost, a été victime d'une chute alors qu'il procédait au chargement dudit avion à l'aide d'un engin de levage qui appartenait à cette compagnie ; qu'à la suite de l'accident, la société Air France a été citée devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires, sur le fondement de l'article R. 625-2 du code pénal, pour avoir laissé la victime travailler sur un poste mobile d'élévation ne comportant pas de protection suffisante contre les risques de chute, et déclarée coupable de cette contravention ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, après avoir relevé la non-conformité du matériel utilisé, l'arrêt énonce qu'il n'existe aucune délégation de pouvoir concernant les règles de sécurité entre Air France et Europe Airpost et que "le chef d'escale et son adjoint" sont par délégation responsables de la sécurité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires quant à la délégation de pouvoir, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les conditions de la mise en oeuvre par la société Air France, entreprise extérieure au sens des articles R. 237-1 et suivants du code du travail, devenus les articles R. 4511-1 et suivants du même code et par la compagnie Europe Airpost, entreprise utilisatrice au sens des mêmes articles, des dispositions de ces textes ainsi que de celles de l'arrêté du 26 avril 1996 portant adaptation de certaines règles de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, devenues l'article R. 4515-4 du code du travail, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 16 juillet 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de Michel X..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-2
  • L233-5-1
  • R233-45
  • R233-32-2
  • 593
  • R625-2
  • R4515-4
  • 618-1
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