Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 décembre 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, commis du 1er mars au 26 juillet 2000, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; " aux motifs qu'( ) il ressort des éléments de la
procédure
que la SARL Compagnie 55, créée le 29 juillet 1999, a donné rapidement, par divers moyens, les gages d'une société sérieuse ; que cependant, après quelque mois d'exploitation, elle sera placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, laissant un passif de près de 15 millions de francs ; que le mandataire liquidateur va découvrir que le gérant statutaire, devenu introuvable, occupait en fait un poste de manutentionnaire ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; qu'aucune charge sociale n'a été payée, qu'aucune déclaration fiscale n'a été faite, que la société a eu une activité intense concrétisée par la passation de multiples commandes réglées par des chèques sans provision ou émis après la clôture du compte bancaire alors qu'aucun stock n'a été appréhendé et que la dette fournisseurs s'élève à environ 9 millions de francs ; que l'agence de Toulouse a été créée en mars 2000, sans faire l'objet d'aucune immatriculation au registre du commerce et alors que le Crédit du Nord avait déjà clôturé le compte bancaire de la société à la suite d'émission de chèques sans provision ; qu'elle était inconnue de l'administration de la douane alors qu'elle faisait de l'import-export ; qu'il ressort des auditions des salariés de cette agence que sur instructions de Michel X..., il leur était demandé de commander des camions entiers de marchandises diverses, alcools, téléphones, canapés, machines, sans tenir compte de l'objet social défini comme étant le commerce de tous types de textiles ; qu'il leur était également et surtout demandé de négocier des délais de paiement à soixante jours, Michel X... n'hésitant pas à intervenir personnellement auprès des fournisseurs quand la négociation avec eux n'avait pas abouti sur ce point pour obtenir un paiement trente jours ; qu'il n'était tenu aucune comptabilité d'entrée ou de sortie des marchandises, lesquelles repartaient généralement la nuit en toute clandestinité vers des destinations inconnues ; que Jean-Jacques Y... a déclaré que selon lui, les faits de carambouille avaient commencé en février 2000, quand la société avait commencé à acheter des marchandises ne répondant pas à l'objet social de la société et à revendre à perte ; qu'à cette époque, Hervé D... lui avait présenté au cabinet comptable Michel X... ; que celui-ci était un ami d'Hervé D... ; que la note vantant la situation financière de la société et ses garanties a été établie fin février 2000 par Jean-Jacques Y... ; que Michel X... soutient qu'il n'a été que le commercial de l'agence à Toulouse et n'avoir eu aucun rôle décisionnel, ce rôle incombant à Stéphane Z... ; que, cependant, qu'il résulte de l'audition des salariés que Michel X... était le seul responsable sur le site de Toulouse, décidant des achats et des ventes, donnant les instructions mais interdisant au personnel d'entrer en contact avec le comptable de la société et le siège social, cette responsabilité lui appartenant ; qu'il ressort de l'audition des plaignants que Michel X... se présentait auprès des fournisseurs ou autres clients non pas comme un simple commercial mais comme le responsable de la société ; que l'un d'eux rapporte même qu'il lui avait précisé « qu'il montait une affaire sur Toulouse qui dépendait de la société Compagnie 55 » ; que Michel X... fait valoir, pour preuve de sa bonne foi, la lettre de démission qu'il a rédigée à la date du 26 juin 2000 ; que cependant, il ressort des auditions des fournisseurs et plaignants que Michel X... est intervenu pour plusieurs commandes fin juin et courant juillet ; qu'ainsi, Mme A... a déclaré s'être rendue en juin 2000 au siège de la Compagnie 55 où elle a rencontré « le dirigeant » de cette société, Michel X... dans leurs locaux commerciaux à Toulouse pour un bon de commande en date du 21 juin 2000 ; qu'elle rapporte que Michel X... souhaitait récupérer la marchandise commandée directement à l'usine en Belgique le 20 juillet 2000 et qu'il a pour ce faire utilisé les services d'un transporteur belge qui lui-même n'a jamais été payé (D72) ; que le représentant d'une société de transport international ayant effectué plusieurs transports pour la société Compagnie 55 à Toulouse sans être payée a indiqué avoir rencontré Michel X... une seule fois, en juillet 2000, pour la première opération (D132) ; que Michel X... ne peut valablement se décharger de sa responsabilité en soutenant, tout comme Hervé Cabusson, que le véritable patron était le gérant statutaire Stéphane Z... ; qu'il ressort, en effet, des pièces de la
procédure
que cet homme, qui était en réalité manutentionnaire et qui gagnait la moitié du salaire de Michel X..., n'exerçait pas les fonctions de gérant ; que les instructions données par Michel X... aux salariés de ne pas chercher à entrer en contact avec le siège ou le cabinet comptable, le fait que le départ des marchandises se faisait de nuit et en toute clandestinité, que les commandes passées en toute hâte en ne discutant que les délais de paiement et alors qu'il était sur le point de quitter l'entreprise, démontrent sa mauvaise foi ; que la SARL Compagnie 55, qui avait été créée avec une apparence de légalité, de sérieux et de solvabilité destinée à mettre en confiance les banques et les fournisseurs n'a pas été constituée pour durer et n'a poursuivi ses opérations en réalité sur une très courte période que par des moyens frauduleux avec pour but essentiel d'escroquer les victimes ; que ce fait est constitutif de la fausse entreprise caractérisant les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie ; que ces manoeuvres frauduleuses auxquelles Michel X... s'est personnellement prêté ont été déterminantes pour la mise en confiance des victimes et les déterminer à contracter ; qu'en effet, les victimes entendues ont affirmé avoir été mises en confiance par le fait que le siège social de la société était fixé chez un expert comptable domicilié sur la Côte d'Azur, par l'importance du capital social pour une SARL et par la note de présentation mensongère établie par Jean-Jacques Y... au nom du cabinet comptable pour la société Compagnie 55 ; que cette note a été présentée avec une situation comptable arrêtée au 29 février 2000 alors que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée au 5 octobre 1999 ; que Michel X... a personnellement produit cette note aux fournisseurs pour les mettre en confiance ; que Michel X..., seul responsable sur le site de Toulouse, a fait passer commandes des marchandises pour une société en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, en s'assurant que le règlement serait différé, et a fait revendre les marchandises très rapidement, en assurant l'expédition en toute illégalité et dans la clandestinité, faisant ainsi perdurer l'escroquerie initiée par Hervé D... ; que ce faisant, Michel X..., se prévalant d'une expérience certaine dans le milieu des affaires et du commerce, a de par ses agissements dans le cadre de l'établissement implanté à Toulouse de la société Compagnie 55 dont il était le responsable, fait sciemment de cet établissement dépendant d'une société déjà lourdement obérée, une fausse entreprise ayant pour but principal la remise de biens ou la fourniture de service sans contrepartie financière ; que, dès lors, l'infraction d'escroqueries par fausse entreprise qui lui est reprochée est parfaitement constituée en son élément matériel et intentionnel pour la période comprise entre le 1er mars 2000 et le 26 juillet 2000 ( ) ; " 1°) alors que le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'escroquerie, aux motifs que la société Compagnie 55 pour laquelle il travaillait avait été constituée « avec pour but essentiel d'escroquer les victimes » et constituait une « fausse entreprise », sans rechercher, comme elle y était invitée, si Michel X... avait pu lui-même ignorer ces circonstances, dès lors qu'il n'avait pas participé à la constitution de la société, qu'il travaillait en dehors du siège et ne faisait que recevoir des instructions du gérant et du directeur commercial, la cour d'appel n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses commises par le demandeur, et a ainsi privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que, le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'escroquerie, aux motifs qu'il avait « personnellement produit » aux fournisseurs de la société Compagnie 55 une « note de présentation mensongère » qui avait été établie par le comptable de la société, Jean-Jacques Y..., sans expliquer en quoi Michel X... aurait dû savoir que cette note était mensongère, la cour d'appel n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses commises par le demandeur, et a ainsi privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'escroquerie, aux motifs qu'il aurait « fait passer commandes des marchandises pour une société en état de cessation des paiements », sans expliquer en quoi le prévenu aurait dû connaître cet état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses commises par le demandeur, et a ainsi privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dominique Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 567-1-1