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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 4 mars 2009, qui a renvoyé des fins de la poursuite Pascal X... du chef d'exploitation illicite de jeux de hasard, Patrick Y... et la société GROUPE Y... INTERNATIONAL du chef de complicité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X..., Patrick Y... et la société Groupe Y... international (GPI) ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 2005 et 2006, le premier, participé avec Raymond Z..., aujourd'hui décédé, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis en mettant en place et en exploitant le site «www.poker770.com», les deux derniers, favorisé cette activité par la signature, le 28 août 2001, puis le renouvellement d'un contrat de licence de marque ; que ce contrat autorisait l'utilisation de la dénomination "Y..." sur les réseaux numérisés de commercialisation du site, sous réserve que l'exploitation envisagée ne soit pas prohibée ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les juges énoncent que, d'une part, aucun élément du dossier ne permet de corroborer les allégations de Raymond Z... sur la participation de Pascal X... ou sur l'intéressement dont il aurait bénéficié, d'autre part, rien n'établit que Patrick Y... et la société GPI, qui ont transmis le contrat de licence de marque au ministère de l'intérieur le 14 décembre 2001, aient, en connaissance de cause, apporté leur aide à la préparation et à la commission de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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