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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2008, qui, pour faux, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux ; "aux motifs que le certificat d'assurance portant faussement sur la période du 17 au 27 décembre 2004 était bien susceptible de causer un préjudice notamment à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa dès lors qu'il était opposable à cette dernière et établissait également vis-à-vis d'autrui, comme en l'espèce les gendarmes enquêteurs que la voiture Volswagen était régulièrement assurée alors que cela n'était pas le cas ; que c'est en vain que le prévenu invoque le défaut d'élément intentionnel pour solliciter sa relaxe ; qu'en effet, en sa qualité de professionnel de l'assurance, depuis plus de trente ans, il avait parfaitement connaissance qu'en établissant une telle attestation d'assurance inexacte il altérait sciemment la vérité, d'autant plus que ledit certificat était contraire à l'avenant puisque ce dernier mentionnait qu'il prenait effet à compter du 27 décembre et non de dix jours auparavant comme indiqué sur le certificat ; que l'absence de faute professionnelle antérieure durant la carrière du prévenu ainsi que l'éventuelle pression de la part des deux membres de la famille Y... sont sans emport sur la constitution de l'élément de l'infraction poursuivie ; "1°) alors qu'est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe l'assureur qui délivre un certificat d'assurance non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget, sur lequel est, notamment, mentionnée une date de validité ne correspondant à celle prévue par le contrat d'assurance ; que la cour qui, tout en relevant que l'agent d'assurance avait établi un certificat d'assurance portant faussement sur la période du 17 au 27 décembre 2004, et donc contraire à l'avenant au contrat d'assurance, ce dont il résultait que seule la contravention prévue par la règle spéciale issue de l'article R. 211-21-3 du code des assurances pouvait lui être imputée, l'a néanmoins déclaré coupable du délit de faux, a violé les articles et le principe précités ; "2°) alors qu'en tout état de cause, pour être punissable un faux intellectuel doit constituer un titre au profit de celui qui l'a établi et faire preuve pour lui ; que dès lors, en déclarant l'agent d'assurance coupable du chef de faux pour avoir établi, au profit d'un assuré, un certificat d'assurance portant sur une fausse période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite ; "3°) alors qu'est coupable de faux celui qui a sciemment altéré la vérité tout en ayant eu conscience de causer un préjudice ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu, en sa qualité de professionnel de l'assurance, avait sciemment altéré la vérité sans vérifier si ce dernier avait en outre eu conscience de causer un préjudice, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de faux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R211-21-3
  • 567-1-1
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