Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 novembre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Pedro X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 369, 392, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 437, 438, 432 bis, 419 et 438 du code des douanes, de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé Pedro X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens et a débouté l'administration des douanes de sa demande de condamnation à une amende douanière ; "aux motifs qu'il est constant que les marchandises transportées étaient des marchandises contrefaisantes, que la facture les accompagnant était inapplicable, contenant diverses mentions fausses dont une apparente, même pour un individu transporteur ignorant le caractère contrefaisant ; que la destination Delux-Paris 2 selon la facture, était Rodrigues à Villeneuve Saint-Georges selon la CMR ; que la cour considère que n'est pas un indice de fraude vis-à-vis de Pedro X..., la rectification du nombre de colis sur la CMR, compte tenu du volume résiduel pour le chargement des cartons de textiles dans un transport regroupant d'autres marchandises ayant d'autres destinations ; que de droit, le détenteur de la marchandise qu'est normalement le transporteur, en cours de transport, est responsable de la fraude ; que néanmoins, la cour relève que compte tenu du déroulement des faits de chargement de cartons préparés chez le transitaire portugais, cartons fermés, de la rédaction de la CMR établie et corrigée par ce dernier, de l'impossibilité pour le transporteur de connaître le contenu des cartons (marchandises contrefaisantes), ce qu'aucune vérification complémentaire de l'administration des douanes ne peut contredire, il subsiste un doute raisonnable sur le fait que Pedro X... comme transporteur et donc détenteur des marchandises de fraude, ait connu la situation objective décrite d'autant qu'il n'est pas établi qu'il ait eu accès à la lecture de la facture fausse et incomplète quant à la désignation des marchandises contrefaisantes ; qu'en conséquence, il y a lieu de renvoyer Pedro X... des fins de la poursuite sans peine sur l'action publique, ni amende douanière sur l'action aux fins fiscales de l'agence de poursuite et de recouvrement de l'Administration des Douanes et des droits indirects ; "1°) alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu'en renvoyant Pedro X... des fins de la poursuite du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées au motif inopérant que le chargement des cartons fermés a été effectué chez le transitaire et que le transporteur était dans l'impossibilité de connaître leur contenu en sorte qu'il existait un doute raisonnable sur le fait que Pedro X... ait connu la situation objective décrite, sans relever d'éléments démontrant que le prévenu avait établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'il appartient au détenteur de la marchandise, réputé responsable de la fraude, de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en renvoyant Pedro X... des fins de la poursuite au motif qu'il subsistait un doute sur sa mauvaise foi alors que la charge de la preuve de sa bonne lui incombant il ne pouvait prétendre à une relaxe au bénéfice du doute, la cour a violé les textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel a relevé que la facture présentée par Pedro X... pour justifier l'origine des marchandises contrefaisantes transportées contenait diverses mentions fausses dont une apparente même pour un transporteur ignorant le caractère contrefaisant des marchandises transportées, à savoir la mention relative au destinataire non-conforme à celle de la CMR ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Pedro X... soutenait, devant la cour d'appel, qu'il avait remis aux agents des douanes la facture destinée à justifier l'origine de la marchandise sous enveloppe fermée ; qu'en accordant à Pedro X... le bénéfice de la bonne foi au motif qu'il n'était pas établi qu'il ait eu accès à la lecture de la facture fausse et incomplète quant à la désignation des marchandises contrefaisantes constatant par-là même que le prévenu n'avait pas effectué la moindre diligence pour s'assurer de la nature de la marchandise transportée, en prenant, à tout le moins, connaissance de la facture relative à ladite marchandise laquelle lui aurait d'emblée révélé une irrégularité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 392 du code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'article 392-1° du code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrôle en France par les agents des douanes d'un ensemble routier conduit par Pedro X... qui transportait des articles textiles portant des marques contrefaites, l'intéressé a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt énonce, notamment, que, compte tenu des circonstances du chargement des cartons préparés chez le transitaire, de la rédaction du document de transport commercial, de l'impossibilité pour le transporteur de connaître le contenu desdits cartons, il subsiste un doute sur le fait que Pedro X..., détenteur des marchandises de fraude, ait connu la nature desdites marchandises ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans relever que le prévenu ait établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 novembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L716-8
- 593
- 392
- 567-1-1