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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, - Y... Monique, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 7 octobre 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,2° et 3° du code de

procédure

pénale, 8 du même code, 85, 86 dudit code, 313-1, 314-1 et 441-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile et constaté la prescription ; "aux motifs qu'il résulte que les parties civiles sont bien crédules d'avoir cru au versement d'un taux d'intérêt de 20 % ; qu'Hervé Lagarde a peut-être pris un faux nom mais que ce n'est pas cette prise de faux nom qui a déterminé la remise de fonds qui n'a été réalisée que dans un but de profit, peu important la qualité de la société ou de son prétendu dirigeant ; que remettre 250 000 euros à une personne que l'on ne connaît que par des connaissances et sans prendre aucun renseignement sur la société à laquelle on prête de l'argent est d'une particulière légèreté ; que, dès le 18 mai 2004, les remboursements étaient avérés comme sans provision ; qu'à compter de ce moment-là, la prescription a commencé à courir ; qu'elle a donc été complète le 19 mai 2007 ; qu'une plainte a été déposée le 7 octobre 2007 donc après la prescription et que la plainte avec constitution de partie civile n'a été déposée que le 14 avril 2008 donc postérieurement à la prescription acquise ; qu'il n'y a aucun fait criminel et qu'ainsi la prescription est acquise pour tous les délits, l'abus de confiance étant constitué le 18 mai 2004 ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance étant une infraction occulte par nature, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, non pas nécessairement au jour il a été « constitué » ; qu'en la cause, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si, nonobstant l'incident de paiement du 18 mai 2004, insusceptible de constituer à lui seul la preuve d'un détournement, les parties civiles disposaient, à cette époque, des éléments et informations leur permettant de mettre en mouvement l'action publique, en déposant plainte avec constitution de partie civile et, notamment à quelle date avait été constaté le refus ou l'impossibilité par le prévenu de restituer les sommes qui lui avaient été remises à charge de les rendre ou de les représenter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en retenant l'exception de prescription de l'action publique pour déclarer irrecevable l'action des parties civiles, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, les parties civiles faisaient, précisément, valoir que les abus qu'elles dénonçaient et le caractère frauduleux des faits, n'avaient pu apparaître et être constatés que lors de la

procédure

collective ouverte à l'encontre de la société Qualitimmo, le 1er février 2005 ; qu'en effet, c'est au cours de cette

procédure

que le détournement frauduleux des fonds confiés à une personne, agissant sous un prête-nom pour une société qui n'exerçait pas l'activité prétendue et dont il n'était pas le dirigeant, est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à considérer que « dès le 18 mai 2004, les remboursements étaient avérés comme sans provision » et que la prescription a, alors, commencé à courir, sans rechercher si cet incident de paiement pouvait caractériser un détournement, ou , à tout le moins, permettre d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "alors qu'en outre, la chambre de l'instruction ayant le devoir d'instruire et cette obligation ne cessant que si pour une cause affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent comporter des poursuites ou si à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, elle ne pouvait en l'espèce reprocher aux parties civiles d'avoir été trop crédules et de ne pas avoir déposé plainte lorsque les remboursements se sont avérés sans provision, pour déclarer leur action irrecevable, sans établir que l'ensemble des faits allégués dans la plainte et des infractions dénoncées étaient prescrits ou ne pouvaient comporter des poursuites ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 14 avril 2008, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage expliquant qu'en octobre, novembre et décembre 2003 ils avaient remis, pour être placée à court terme, une somme de 250 000 euros à Hervé Lagarde ; que, le 30 avril 2004, Hervé Lagarde, leur avait remboursé la somme précitée par deux chèques qui se sont révélés sans provision ; que, par ordonnance du 4 juillet 2008, le juge d'instruction a déclaré leur plainte avec constitution de partie civile irrecevable au motif que les faits étaient prescrits et l'action publique éteinte ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date où les remboursements de la somme prêtée se sont avérés sans provision, soit le 18 mai 2004 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le détournement est apparu et a pu être constaté à cette date, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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