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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 janvier 2009, qui, pour complicité de faux et infraction au code électoral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les pièces produites par Christian X... à l'audience des débats ; "aux motifs que les pièces n'ont pas été communiquées au contradictoire ; "alors que le juge ne peut refuser d'examiner les pièces qui lui sont apportées au cours des débats au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; qu'en ayant écarté les pièces communiquées par Christian X... à l'audience des débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 427 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X... est poursuivi pour avoir, lors d'élections cantonales, omis de mentionner des dépenses dans ses comptes de campagne électorale et donné au responsable départemental d'un parti politique l'instruction d'établir une fausse attestation les dissimulant ; Attendu que, pour écarter les pièces que le conseil du prévenu entendait produire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication des documents susvisés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 427
  • 567-1-1
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