Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre les arrêts n° 198-38 et n° 199-39 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 19 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, corruption, recel et complicité, ont, le premier, écarté son opposition à la publicité des débats, le second, confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ; I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 198/38 : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner que les débats sur la détention provisoire aient lieu en chambre du conseil : "aux motifs que l'article 199 paragraphe 2 du code de
procédure
pénale pose désormais en principe qu'en matière de détention provisoire les débats se déroulent en audience publique sauf si cette publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'espèce, alors que l'instruction ne porte pas sur des faits visés à l'article 706-73 précité, il n'apparaît pas que la publicité des débats .- qui est la règle en la matière soit de nature à entraver les investigations nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence, ou à la sérénité des débats, ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, les dénégations d'Hubert X... ne suffisant pas à faire écarter la règle de la publicité des débats ; que l'audience sur l'examen de l'appel formé par Hubert X... à l'encontre de l'ordonnance de placement provisoire, du 12 juin 2009 se déroulera publiquement ; "alors que la chambre de l'instruction devait rechercher si, compte tenu de l'immunité diplomatique qui était invoquée, la publicité des débats n'était pas de nature à nuire aux intérêts du Burkina Faso, Etat ayant accrédité Hubert X... en qualité de chef d'une mision diplomatique" ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en chambre du conseil, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas que la publicité des débats, qui est la règle en matière de détention, soit de nature à entraver les investigations nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence, ou à la sérénité des débats, ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la suite à donner à l'opposition à publicité, et qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 199/39 : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 199 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire d'Hubert X... ; "alors que l'annulation de l'arrêt ayant refusé d'ordonner que les débats aient lieu en chambre du conseil entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué. Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt n° 198-38 rend le moyen sans objet ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 4, 29, 31 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire d'Hubert X... ; "aux motifs que l'appel d'Hubert X..., interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi est recevable en la forme ; que, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel, le président de la chambre de l'instruction a examiné cette demande et statué le deuxième jour ouvrable suivant la demande, la formation collégiale de la chambre de l'instruction statuant ce jour soit le cinquième jour ouvrable suivant la demande ; qu il résulte des pièces de la
procédure
(constatation de l'existence de retraits d'espèces à partir des comptes des sociétés de Polynésie dirigés par Hubert X..., déclarations divergentes de plusieurs personnes ayant fait transiter ces sommes) des indices très sérieux contre Hubert X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et particulièrement d'avoir mis en place un système de corruption active pour bénéficier indûment de la signature de marchés ou éviter l'engagement de poursuites ; que ces derniers faits, à les supposer établis, sont d'une gravité exceptionnelle en ce qu'ils ont contribué à pervertir certaines données de la vie économique voire politique de la Polynésie française, faisant encourir à leur auteur une peine de dix ans d'emprisonnement, et rendant nécessaire la poursuite des investigations dans des conditions permettant d'éviter toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et les coauteurs et complices dont certains sont en liberté ; qu'Hubert X..., qui était à la tête d'un groupe de sociétés établies dans le monde entier et employant des centaines de personnes, aurait toutes facultés pour exercer une influence pernicieuse sur le déroulement de l'instruction en cours et ce en dépit des obligations du contrôle judiciaire qui pourraient lui être imposées ; qu'ayant déjà été condamné en 1999 pour abus de biens sociaux, même si cette condamnation est mentionnée comme réputée non avenue, et compte tenu de la peine importante qu'il encourt dans le cadre de la présente
procédure
, il est à craindre qu'Hubert X..., qui a la nationalité française mais aussi burkinabaise et qui est titulaire de plusieurs passeports diplomatiques, se soustraie à l'action de la justice s'il venait à être mis en liberté, quelles que soient les obligations du contrôle judiciaire qui pourraient lui être imposées ; que sur l'immunité diplomatique, l'article 4 de la Convention de Vienne édicte : « L'Etat .. accréditant doit s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer comme chef de la mission auprès de l'Etat accréditaire a reçu l'agrément de cet Etat » ; que le ministère français des affaires étrangères a indiqué aux enquêteurs par une note du 28 mai 2009 que : - un passeport diplomatique est un simple titre de voyage qui ne confère à son titulaire aucune immunité diplomatique ; - Hubert X... n'est pas accrédité en France ; - que la présence d'Hubert X... en France ne s'inscrit pas dans le cadre d'une mission spéciale ; - qu'en conséquence Hubert X... relève du droit commun et ne peut se prévaloir d'aucune immunité ; que la teneur de cette note a été confirmée le 29 mai 2009 ; qu'au surplus l'article 38 de la Convention de Vienne précise qu'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence personnelle ne bénéfice de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en application de ce texte, Hubert X..., ressortissant français, ne bénéficierait d'une immunité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions, les faits reprochés ne s'inscrivant pas dans ce cadre là ; qu'Hubert X... a subi des interventions chirurgicales en 1992, 2000 et 2008 et connaît des problèmes de santé ; que pourtant sa vie d'homme d'affaires et celle de diplomate le conduisaient à effectuer de longs et fréquents déplacements puisque, par exemple, en mai 2009 il devait voyager entre le burkina Faso, la France, la Thaïlande, après s'être rendu en Polynésie le mois précédent, ce qui conduit à tempérer la gravité des conséquences des problèmes de santé de ce mis en examen ; que ne figure au dossier aucune pièce attestant de ce que l'état de santé d'Hubert X... serait incompatible avec la détention ou que les conditions actuelles de détention d'Hubert X... porteraient atteinte à la dignité de sa personne ; qu'il a été soutenu verbalement qu'Hubert X... n'avait pu s'entretenir avec son avocat entre le 29 mai et le 12 juin 2009, époque de son transfèrement, en violation avec les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; que le code de
procédure
pénale prend en compte les prescriptions susvisées en permettant à une personne gardée à vue de s'entretenir avec son avocat pendant la garde à vue et d'être assistée par un avocat lors de son interrogatoire de première comparution, mais non à l'occasion d'un transfèrement, les opérations matérielles de transfèrement fussent elles d'une durée de plusieurs jours ; qu'Hubert X... ayant pu s'entretenir à deux reprises avec un avocat pendant sa garde à vue et ayant été assisté par plusieurs avocats lors de son interrogatoire de première comparution, aucune irrégularité procédurale n'a été encourue ; que compte tenu de la gravité des faits visés dans l'instruction, de la peine encourue par Hubert X... et de la personnalité de celui-ci, les obligations, mêmes strictes d'un contrôle judiciaire ne seraient pas suffisantes pour l'empêcher de se soustraire à l'action de la justice, alors qu'il dispose d'importants moyens financiers et d'une nationalité étrangère - ou d'exercer des pressions sur des témoins ou de se concerter frauduleusement avec ses coauteurs et complices dont certains n'ont pas encore été entendus par les enquêteurs ; que, dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes pour parvenir à ces objectifs ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire sera confirmée ; "1°) alors qu'il appartient à l'Etat accréditant de s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer a reçu l'agrément de l'Etat accréditaire ; que dès lors, l'agrément de l'Etat accréditaire étant préalable à l'accréditation, la détention par une personne d'un titre l'accréditant doit faire présumer qu'elle a reçu cet agrément ; "2°) alors que la preuve de l'agrément préalable à l'accréditation doit être donnée par l'Etat accréditant et non pas par l'Etat accréditeur ; "3°) et alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'Hubert X... « ressortissant français, ne bénéficierait d'une immunité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions, les faits reprochés ne s'inscrivant pas dans ce cadre là », sans préciser ni en quoi consistaient ses fonctions, ni en quoi consistaient les faits objets de l'instruction" ; Attendu que, pour répondre à l'argumentation du prévenu qui faisait valoir qu'il bénéficiait d'une immunité diplomatique, la chambre de l'instruction énonce que le ministère des affaires étrangères a indiqué aux enquêteurs qu'Hubert X... n'était pas accrédité en France et que sa présence ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une mission spéciale ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 706-73
- 199
- 4
- 38
- 567-1-1