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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, - Y...Philippe, - Z... Z...Jacqueline, - A...Christine, - B...Gilles, - C...Vincent, - D...Jacques, - E...Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 novembre 2008, qui a condamné : - le premier, pour manoeuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin, escroqueries, complicité d'obtention indue de récépissé d'enregistrement de dépôt de liste de candidature, à 6 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, - le deuxième, pour manoeuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin, escroqueries et complicité de ce délit, obtention indue de récépissé d'enregistrement de dépôt de listes de candidature et complicité, à 6 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, - la troisième, la quatrième, le cinquième, pour manoeuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin, escroqueries, obtention indue de récépissé d'enregistrement de dépôt de liste de candidature, à 3 000 euros d'amende chacun, deux ans d'interdiction des droits civiques, - le sixième et le septième, pour manoeuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin, escroquerie, à 3 000 euros d'amende chacun, deux ans d'interdiction des droits civiques ; - le dernier, pour complicité de manoeuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin, à 6 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 116 du code électoral, 121-6 et 121-7 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Gilles B..., Jacqueline F...y Campo, Philippe Y..., Vincent C..., Jacques D..., Christine A...et Franck X... avaient commis le délit prévu et réprimé par l'article L. 116 du code électoral et que Philippe E...avait été complice de ce délit, confirmé le jugement entrepris sur l'action civile et les indemnités de

procédure

accordées aux parties civiles Marc G..., Marcel H..., Bernadette I..., Robert J..., Michèle K..., Jeanne L..., épouse M...et Gérard M...et, le réformant pour le surplus et y ajoutant, condamné Philippe E...et Philippe Y..., chacun, à payer à Mercédès N..., épouse O..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Francisco O..., la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros pour les frais de

procédure

exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; " aux motifs qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ont été renvoyés, au visa des articles L. 88-1, L. 97- et L. 116 du code électoral, devant le tribunal pour avoir commis :- Philippe Y...et Franck X... des manoeuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin des élections municipales des 11 et 18 mars 2001, caractérisées, d'une part, par la présence sur les listes de personnes non candidates et dont le nom est susceptible de détourner des suffrages en faveur de la liste, d'autre part, par le dépôt de liste qui sans ces manoeuvres n'auraient pu concourir aux élections municipales et par la présence du même nom sur plusieurs listes provoquant ainsi la non admission de celles-ci et Philippe E..., s'être rendu complice d'escroquerie,- Gilles B..., Jacqueline F...y Campo, Vincent C..., Jacques D...et Christine A...des manoeuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin, caractérisées, d'une part, par la présence sur les listes de personnes non candidates et dont le nom est susceptible de détourner des suffrages en faveur de la liste, d'autre part, par le dépôt de listes qui sans ces manoeuvres n'auraient pu concourir aux élections municipales ; que l'article L. 116 du code électoral réprime le fait d'avoir porté ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin par des manoeuvres frauduleuses quelconques ; qu'en l'espèce, les manoeuvres frauduleuses ont consisté pour les prévenus, qui n'avaient pas pu constituer des listes complètes grâce à leurs militants ou à leurs sympathisants, à aborder ou à faire aborder, notamment par Philippe E..., des personnes dans la rue, sur les marchés ou directement par démarchage à domicile sur des questions de sécurité, à leur faire croire qu'ils signaient une pétition sur l'insécurité ou un soutien pour la candidature du « démarcheur » alors que le document, qui le plus souvent ne comportait pas le sigle MNR et qui leur était présenté à moitié caché, était un acte personnel de candidature ; que ces manoeuvres ont été réalisées sur une grande échelle puisque sur les six cents cinquante-sept candidats MNR des communes de la Seine Saint Denis, il ressort des pièces du dossier que deux cents vingt-cinq d'entre eux ont indiqué n'avoir jamais souhaité être candidat et l'avoir appris par hasard ou à réception des bulletins de vote ou encore le jour même des élections quand ils sont allés voter ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de relever que ces candidatures proviennent, pour un pourcentage anormalement élevé, de personnes âgées, éprouvant souvent un sentiment d'insécurité et moins attentives aux documents présentés ; que ces manoeuvres ont permis la présentation de listes qui n'auraient pas pu l'être, permettant ainsi à des électeurs de voter pour ces listes et les détournant de voter pour d'autres listes, voire tout simplement de s'abstenir ; que les dénégations des prévenus, qui affirment que les candidatures ont été volontaires et ne sont pas le résultat de manoeuvres, sont d'autant moins crédibles qu'il ressort du dossier, outre les déclarations très nombreuses de candidats contredisant ces affirmations, que nombre de déclarations de candidatures comportaient des écritures différentes sur la première partie et la deuxième partie, que certains « candidats » étaient d'obédience politique tout à fait adverse et qu'il est même arrivé qu'une femme signe également pour son époux, pensant signer un document pour la sécurité du quartier ; que la machination, invoquée par certains prévenus, constitue une simple affirmation, faute d'être étayée par des éléments probants ; " et qu'au vu des pièces de la

procédure

, dont les auditions des victimes, et des débats, la cour relève que : – Philippe E..., seul non candidat, a admis avoir recruté environ cent cinquante candidats, soit seul soit à deux, dans les différentes communes de la Seine-Saint-Denis, en procédant ainsi qu'il a été précisé ci-dessus ; des candidats figurant en tête de liste, tels Christian P..., Herminia Q..., Michel R..., Christian S..., Georges T..., Jean U..., Philippe V...ont notamment confirmé que le prévenu les avait aidés à constituer leur liste en totalité ou en grande partie, Lucette W..., ayant même déclaré qu'elle ignorait que c'était lui qui avait constitué sa liste ; Philippe Y..., en ses qualités, entre autres, de tête de liste à Aulnay-sous-Bois et de secrétaire départemental de la fédération de la Seine-Saint-Denis, a participé activement à l'organisation des élections dans les communes visées à la prévention en se chargeant notamment de centraliser les demandes de communes qui avaient besoin de candidats et de confier le soin du « recrutement » de candidats à Philippe E...et en donnant ses instructions à la secrétaire de la fédération MNR ; il a, en particulier, remis à Lucette W..., tête de liste à Bobigny, la liste déjà constituée grâce à la prospection réalisée par Philippe E...sur sa demande et s'est occupé de constituer la liste de Frédéric XX...;- Franck X..., tête de liste à Pierrefitte, dont la liste a été déposée par Jacqueline F...y Campo, candidate en deuxième position, a agi de même et notamment sept personnes, dont trois ont été entendues par le juge d'instruction, ont déclaré qu'elles s'étaient retrouvées inscrites sur la liste MNR sans l'avoir voulu et ont évoqué les méthodes de « recrutement » rappelées plus haut ;- les agissements de Gilles YY..., tête de liste à Romainville, qui a déclaré avoir recueilli seul la liste des candidats, ont été dénoncés par six « candidats » s'étant trouvés contre leur volonté sur les listes de Romainville et de Noisy-le-Sec ;- Jacqueline F...y Campo, 2e de liste à Pierrefitte-sur-Seine, a été mise en cause par plusieurs « candidats » inscrits sur sa liste, dont trois ont été entendus par le juge d'instruction, qui ont soutenu qu'ils pensaient avoir signé une pétition et certainement pas un acte de candidature ;- Vincent C..., tête de liste à Tremblay-en-France, qui a déclaré avoir recueilli toutes les candidatures sauf deux, a été mis en cause par une dizaine de « candidats » dont deux ont été entendus par le juge d'instruction et a démarché des candidatures à Sevran en utilisant les mêmes méthodes ;- Jacques D..., responsable communal MNR à Pavillons-sous-Bois qui a déclaré avoir constitué le quart de la liste, a été mis en cause par une quinzaine de personnes qui indiquent avoir été démarchées par une ou deux personnes et s'être retrouvées inscrites sur la liste MNR alors que, pour la plupart, elles avaient cru signer une pétition sur l'insécurité ;- Christine A..., tête de liste à Pavillons-sous-Bois a déclaré avoir recueilli cinq ou six signatures ; que deux candidats non volontaires ont indiqué avoir été trompés par deux personnes dont une femme, sur la nature du document qu'ils ont signé ; qu'en outre, une personne décédée et une personne sourde et aveugle ont figuré sur sa liste ;- Colette ZZ..., épouse AA...s'est plainte de ce qu'elle avait été inscrite à son insu sur la liste électorale MNR de Noisy-le-Sec alors qu'elle s'était proposée pour la liste RPR et autres dénommée « Un nouvel élan pour Noisy », ce qui a provoqué l'invalidation des deux listes pour le second tour auquel prétendaient les deux et les privant d'élus pour ces élections ; qu'au vu des constatations qui précèdent, les prévenus se sont bien rendus coupables de l'infraction visée à l'article L. 116 du code électoral ; " alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont statué sans préciser dans quelle mesure l'article L. 116 du code électoral serait applicable, lors même que, comme le soutenaient les demandeurs, les plaignants ne prétendaient pas à l'existence d'un détournement de leurs suffrages mais soutenaient seulement avoir été « candidats malgré eux » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du chef de manoeuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin et complicité de ce délit, sur le fondement de l'article L. 116 du code électoral, l'arrêt retient que ces derniers ont démarché et trompé de nombreuses personnes en leur faisant signer, à leur insu, sous couvert d'une pétition sur l'insécurité, un acte personnel de candidature ; que les juges ajoutent que ces actes ont permis au Mouvement National Républicain (MNR) de présenter des listes dans une majorité de communes et d'accéder, dans certains cas, aux remboursements de frais de campagne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que la généralité des termes de l'article susvisé défère aux tribunaux correctionnels toutes les fraudes au scrutin, non prévues par les lois, textes du code pénal ou décret spéciaux à la matière électorale, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 121-6 et 121-7 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour escroquerie de Gilles B..., Jacqueline F...y Campo, Philippe Y..., Vincent C..., Christine A...et Franck X... et pour complicité d'escroquerie de Philippe E...et Philippe Y...et sur l'action civile et les indemnités de

procédure

prononcées à l'égard des parties civiles Marc G..., Marcel H..., Bernadette I..., Robert J..., Michèle K..., Jeanne L..., épouse M...et Gérard M...et, le réformant pour le surplus et y ajoutant, condamné Philippe E...et Philippe Y..., chacun, à payer à Mercédès N..., épouse O..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Francisco O..., la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros pour les frais de

procédure

exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; " aux motifs qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ont été renvoyés devant le tribunal :- Gilles B..., Jacqueline F...y Campo, Philippe Y..., Vincent C..., Jacques D..., Christine A...et Franck X... pour avoir commis des escroqueries caractérisées par le dépôt dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de listes aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001, comportant le nom de personnes non candidates aux fins d'obtenir le remboursement des frais de campagne ;- Philippe Y...et Franck X... de s'être rendus complices d'escroqueries caractérisées par le dépôt dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de listes aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001, comportant le nom de personnes non candidates aux fins d'obtenir le remboursement des frais de campagne ; que la défense soutient, sur l'infraction d'escroquerie, que les manoeuvres frauduleuses ne sont pas caractérisées et qu'aucun témoin ou partie civile n'a subi de préjudice patrimonial, élément constitutif du délit ; qu'en application des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, constitue une escroquerie le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de cet article, le fait d'avoir fait signer un acte de candidature sur la liste MNR pour les élections municipales des 11 et 18 mars 2001 en usant, parfois seul ou à deux ou plus, de stratagèmes par une mise en scène trompeuse, rendant ainsi possible la constitution irrégulière des listes électorales et le vote d'électeurs pour ces listes, ce qui a conduit le paiement par un tiers, en l'occurrence l'Etat, c'est-à-dire la collectivité des citoyens, d'une partie des frais de campagne ; " et qu'au vu des pièces de la

procédure

et des débats, la cour relève que certaines des listes irrégulières ont été remboursées partiellement de leurs frais de campagne : c'est ainsi que :- Gilles B...a été remboursé de ses frais de campagne à hauteur de 110 910, 54 francs, soit 16 908, 20 euros ;- Vincent C...a été remboursé de ses frais de campagne à hauteur de 94 352, 69 francs, soit 14 383, 97 euros ;- Philippe Y...a été remboursé de ses frais de campagne à hauteur de 223 910, 55 francs, soit 34 134, 94 euros ;- Christine A...a été remboursée de ses frais de campagne à hauteur de 44 691, 90 francs, soit 6 813, 24 euros,- Franck X... et Jacqueline F...y Campo ont été remboursés des frais de campagne à hauteur de 176 676, 15 francs, soit 26 934, 15 euros ; que la décision de culpabilité pour escroquerie de ces six prévenus sera donc confirmée ; que la condamnation pour complicité d'escroquerie de Philippe Y..., qui a participé activement à la constitution de la liste de Bobigny, laquelle a été remboursée de ses frais de campagne à hauteur de 113 287, 20 francs (17 270, 52 euros), sera confirmée ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant, pour condamner les demandeurs, hormis Jacques D..., du chef d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie, à affirmer l'existence de « stratagèmes par une mise en scène trompeuse », sur le seul fondement de simples mensonges ayant consisté à invoquer le problème de l'insécurité dans la ville, la cour d'appel s'est déterminée par une

motivation

inopérante, impropre à justifier, ne serait-ce que partiellement, sa décision ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, l'élément matériel du délit d'escroquerie doit être constaté par des motifs dépourvus de contradiction et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer tout à la fois que « la décision de culpabilité pour escroquerie de ces six prévenus (dont Franck X...) sera donc confirmée » et « qu'en revanche, il ne résulte pas des pièces de la

procédure

les éléments permettant à la cour de condamner, avec la certitude nécessaire, (…) Franck X... » ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11, 121-6 et 121-7 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur l'infraction d'obtention indue de récépissés d'enregistrement et complicité ainsi que sur les indemnités de

procédure

prononcées à l'égard des parties civiles Marc G..., Marcel H..., Bernadette I..., Robert J..., Michèle K..., Jeanne L..., épouse M...et Gérard M...et, le réformant pour le surplus et y ajoutant, condamné Philippe E...et Philippe Y..., chacun, à payer à Mercédès N..., épouse O..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Francisco O..., la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros pour les frais de

procédure

exposées tant en première instance qu'en cause d'appel ; " aux motifs qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ont été renvoyés devant le tribunal :- Gilles B..., Jacqueline F...y Campo, Philippe Y..., Vincent C...et Christine A...pour avoir obtenu indûment des récépissés d'enregistrement de dépôt de listes de candidats aux élections municipales,- Philippe Y...et Franck X... de s'être rendus complices d'obtention indue de récépissés d'enregistrement de dépôt de listes de candidats aux élections municipales ; que la défense soutient, sur l'infraction d'obtention indue de récépissés d'enregistrement, que l'infraction n'est pas caractérisée au motif que ces récépissés ont été obtenus en vertu d'imprimés de déclaration de candidature, signés par les candidats ; mais qu'il suffit de rappeler, ainsi que constaté plus haut, que les déclarations de candidature ont été obtenues au moyen de manoeuvres frauduleuses et que, par voie de conséquence, les récépissés d'enregistrement ont été obtenus indûment par Gilles B..., Jacqueline F...y Campo, Philippe Y..., Vincent C...et Christine A...qui ont déposé eux-mêmes leur liste ; que la décision de culpabilité de Franck X... pour complicité d'obtention indue de récépissés sera confirmée, sa liste, dont il connaissait parfaitement le caractère frauduleux, n'ayant pas été déposée par lui-même mais par Jacqueline F...y Campo de même que la décision de culpabilité de ce chef de Philippe Y...qui était l'instigateur, si ce n'est pas l'auteur, de la liste irrégulièrement constituée de la ville de Bobigny ; qu'en définitive, les prévenus se sont bien rendus coupables, sous les réserves mentionnées plus haut, des infractions qui leur sont reprochées ; que les peines, légalement justifiées et proportionnées tant aux faits délictueux qu'à la personnalité de leurs auteurs seront confirmées ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se contentant, pour condamner les demandeurs hormis Jacques D..., à énoncer que les déclarations de candidature avaient été obtenues par des manoeuvres frauduleuses, sans préciser en quoi ces dernières, qui ne pouvaient résulter des seuls prétendus mensonges proférés par les prévenus, auraient exactement consisté, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L116
  • 567-1-1
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