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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ NORMANDIE MANUTENTION (NORMAN), contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 novembre 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 221-7, alinéa 1, 121-2, 221-6, 221-7, alinéa 2, alinéa 3, 221-6, alinéa 2, 31-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du code pénal, L. 263-2, alinéa 2, du code du travail et 2 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Normandie Manutention Norman coupable d'avoir par négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Dominique X..., la négligence étant caractérisée par le défaut de conception de l'automate programmable pilotant le stimulateur fabriqué et installé par elle et par l'absence de dispositif sécurisant le poste de travail, et a condamnée la société Normandie Manutention Norman à la peine de 50 000 euros d'amende ; "aux motifs que les examens complémentaires mettaient en évidence un taux d'alcoolémie de 2,03 g/l dans le sang et de 0,37 g/l dans l'urine, signes d'une consommation de boissons alcoolisées importante une demi-heure à une heure avant le décès, un taux de présence de T.H.C., principe actif de la résine de cannabis de 3,7 ng/ml dans le sang, et de THCCOOH, son métabolite inactivé, de 10,2 ng/ml, caractéristiques d'une consommation récente de ce produit stupéfiant, ainsi que la présence de morphine dans les urines évoquant la prise assez ancienne de morphine, d'héroïne ou de médicament à base de morphine ; qu'André X... déclarait qu'il travaillait à l'abattoir lorsque l'accident s'était produit et que son frère, ouvrier polyvalent ayant dix-sept ans d'ancienneté, n'était pas à son poste habituel de travail qui était l'ouverture des boeufs ; qu'il expliquait que Dominique X... avait été affecté à la chaîne comprenant le tétaniseur à cause des congés des employés qui s'en occupaient d'habitude, et que l'accident s'était produit alors que son frère était en train d'enlever des plaques pour procéder au nettoyage de l'appareil ; qu'il signalait que ces plaques avaient été mises en place vers la mi-juillet 2004 pour des raisons d'hygiène, et qu'elles étaient lourdes et difficiles à manipuler ; que selon lui, le bouton de sélection des positions arrêt, marche et lavage était compliqué à utiliser ; qu'il indiquait qu'il n'y avait jamais eu d'accident, mais qu'il n'était pas nécessaire de passer sous la machine auparavant ; que Marcel Fouvet, président directeur général de la société Stéphanoise d'abattage depuis 2001, expliquait que la machine avait été installée en 2000 par la société Norman et qu'elle fonctionnait automatiquement, l'employé n'ayant qu'à la mettre en marche en appuyant sur un bouton qu'il précisait que le vétérinaire de l'abattoir avait suggéré de fermer l'auge pour éviter que le sang des animaux ne passe dessous en abondance et qu'il ne constitue un foyer de germes entre deux nettoyages ; qu'il indiquait que des plaques avaient été fabriquées sur mesure et utilisées depuis le 2 juillet et qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir une autorisation d'un service de contrôle pour cette modification ; que la prévention sous laquelle la société Norman a été citée précise deux fautes qui lui sont reprochées dans le cadre de l'infraction d'homicide involontaire, à savoir d'une part un défaut de conception de l'automate programmable pilotant le stimulateur fabriqué et installé par elle, et d'autre part l'absence de dispositif sécurisant le poste de travail ; que le tribunal a relevé à bon droit que l'article L. 233-5 du code du travail, devenu L. 4311-1 à L. 4311-3, impose une obligation de concevoir les équipements de travail pour qu'ils n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé, alors que, selon la définition qu'en donne ce texte, la chaîne d'abattage installée par la société Norman relève des équipements de travail soumis à cette obligation ; que l'article R. 233-8 du code du travail, devenu R. 4323-15, prévoit les mesures de sécurité à prendre dans le cas d'équipements de travail en mouvement ; qu'il est ainsi fixé comme principe que les opérations de nettoyage d'une machine ne peuvent être effectuées par les travailleurs lorsque des organes en mouvement sont susceptibles de présenter des risques et que notamment toutes mesures doivent être prises pour éviter la remise en marche inopinée des mécanismes en cause ; que les tests réalisés par les experts ont permis d'établir que le fait de sélectionner la position "lavage" de l'automate sans avoir attendu la fin d'un cycle de production ne bloquait pas la machine et que ces mouvements se poursuivaient, ce qui constitue donc bien une erreur de programmation ; que de plus, l'accès à la chaîne n'était pas interdit tant que les organes étaient en mouvement, alors même que la position lavage était enclenchée ; que comme l'ont fait observer à juste titre les experts, il n'existait aucun dispositif de protection coupant l'alimentation en cas de pénétration à l'intérieur du périmètre une fois que le plateau était en position haute ; qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident au moment où il s'est produit ; que cependant, Rémy Y... a déclaré que Dominique X... venait de commencer les opérations de nettoyage juste avant qu'il ne constate son écrasement et que le sélecteur se trouvait sur la position lavage lorsqu'il est intervenu ; que la posture et l'emplacement de la victime démontrent qu'elle a été écrasée par le plateau du tétaniseur contre l'auge, alors qu'elle se trouvait à nettoyer sous cet organe mobile ; qu'aucun autre scénario n'a été proposé pour expliquer la survenue de l'accident que celui de la manipulation du sélecteur sur la position "lavage" après avoir enclenché un cycle de fonctionnement du tétaniseur et toutes ces constatations concordent avec celui des experts, de sorte que le rôle causal des erreurs de conception de la machine est établi ; que la faute prétendue de la victime, qui aurait, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants diminuant son attention, manipulé de façon anormale le sélecteur de l'appareil ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité pénale pour l'installateur de la machine, dès lors que les mesures de sécurité intrinsèques aux équipements de travail sont justement destinées à prévenir l'éventualité de comportements incohérents ou d'erreurs de la part des travailleurs ; qu'il convient donc de confirmer la déclaration de culpabilité de la prévenue ; que, sur la peine, le tribunal a fait une exacte appréciation de la gravité des fautes commises, des conséquences de l'infraction et des caractéristiques de la personne morale poursuivie, en fixant une peine d'amende proportionnée à ces éléments, qu'il convient donc de confirmer ; "alors que, d'une part, le fabricant et installateur d'un équipement industriel conforme aux normes de sécurité, ne peut être tenu pour responsable des conséquences non pas d'une utilisation normale mais d'une utilisation erratique de cet équipement par un salarié placé sous la double emprise de l'alcool et de stupéfiants ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la victime présentait lors de l'accident causé par l'exploitation erratique de l'équipement, un taux d'alcoolémie de 2,03 g/l dans le sang ainsi qu'un taux de présence de T.H.C., principe actif de la résine de cannabis de 3,7 ng/ml dans le sang, et de THCCOOH, son métabolite inactivé, de 10,2 ng/ml caractéristiques d'une consommation récente de ce stupéfiant et qu'elle présentait en outre des traces de morphine évoquant la prise de morphine, d'héroïne ou de médicament à base de morphine ; qu'en décidant cependant pour retenir la responsabilité pénale du fabricant et installateur de l'équipement en cause, du fait de l'accident mortel dont le salarié a été la victime en raison d'actes erratiques dans la gestion de la machine, que la société Normandie Manutention Norman aurait dû prévoir des mesures « destinées à prévenir l'éventualité de comportements incohérents… de la part des travailleurs », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors que, d'autre part, la responsabilité pénale du fabricant d'un équipement industriel qui a été transformé par l'utilisateur, de son propre chef, par l'adjonction, d'éléments non prévus lors de la conception et qui en ont rendu la maintenance dangereuse, ne saurait être engagée lorsque le décès de la victime est intervenu non pas à l'occasion du fonctionnement de l'équipement tel qu'il avait été conçu et installé par le fabricant, mais à l'occasion d'une opération de maintenance dangereuse pour la sécurité du travailleur, que la modification opérée par l'utilisateur de son propre chef a rendu nécessaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'utilisateur, en l'espèce la société Stéphanoise d'abattage, avait modifié le « stimulateur » par l'adjonction d'un « système pour boucher l'auge de saignée » consistant en « l'installation de plaques métalliques », « les plaques du grand côté étant trop lourdes pour un seul homme, celles du petit côté étant plus faciles à enlever mais difficiles à remettre dans les rails » (page 5 § 10), qu'il en résulte encore que le président directeur général de la société Stéphanoise d'abattage « indiquait que des plaques avaient été fabriquées sur mesure et utilisées depuis le 2 juillet et qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir une autorisation d'un service de contrôle pour cette modification » (page 4 § 06) et qu'il en résulte enfin que le frère de la victime précisait « que l'accident s'était produit alors que son frère était en train d'enlever des plaques pour procéder au nettoyage de l'appareil » et « qu'il n'était pas nécessaire de passer sous la machine auparavant » (arrêt page 4 § 05) ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que l'accident était survenu lors d'une opération de nettoyage de l'auge de saignée nécessitant depuis sa modification par l'utilisateur, de passer sous la machine pour enlever les plaques métalliques ajoutées le 2 juillet 2004 par la société Stéphanoise d'abattage au dispositif d'origine fabriqué et installé par la société Normandie Manutention Norman, opération rendue nécessaire pour procéder au nettoyage de l'appareil, tandis qu'il n'était pas nécessaire de passer sous la machine auparavant pour procéder à cette opération ; qu'en décidant cependant que l'accident était dû à un défaut de conception originaire de l'appareil par la société Normandie Manutention Norman, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Dominique X..., salarié de la société stéphanoise d'abattage, alors qu'il procédait à une opération de nettoyage d'un stimulateur ou "tétaniseur", a été écrasé par le plateau de cette machine fabriquée et installée par la société Normandie manutention (Norman) ; qu'à la suite de ces faits la société Norman a, notamment, été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire par négligence ou manquement à une obligation de sécurité, qu'elle a été déclarée coupable ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société Norman, l'arrêt relève que le défaut de conception de l'automate programmable pilotant le stimulateur et l'absence de dispositif sécurisant le poste de travail imputables à cette société sont à l'origine de l'accident et constitutifs de manquements à l'obligation de sécurité prévue par l'article L. 233-5 devenu L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'à le supposer fautif, le comportement de la victime n'était pas de nature à exclure la responsabilité pénale de la société prévenue à raison de ses propres manquements, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L233-5
  • R233-8
  • 567-1-1
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