Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandrine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de meurtre aggravé et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 192, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le nom du greffier présent lors des débats et du délibéré ; "aux motifs que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2009 où la chambre de l'instruction se trouvait composée de M. Gaussen, président de la chambre de l'instruction, M. Y..., Mme Caron, conseillers titulaires, désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de
procédure
pénale, M. Z..., substitut général, et greffier ; "alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être expressément constatée à toutes les audiences ; qu'en n'indiquant pas le nom du greffier présent lors des débats et au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'un greffier était présent à ces audiences conformément à l'article 192 du code de
procédure
pénale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu avec l'assistance de Mme Navarre, greffier ; Attendu qu'en cet état, il n'importe que ledit arrêt ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats ; Qu'en effet, le greffier présent lors du prononcé de la décision est présumé avoir également assisté aux débats ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention l'encontre de Sandrine X... ; "aux motifs que si l'article 145-3 du code de
procédure
pénale impose, dans les cas qu'il prévoit, au juge des libertés et de la détention la fixation de la durée prévisible d'achèvement de la
procédure
, celle qu'il retient n'a qu'une valeur purement indicative et n'a aucune incidence sur la validité du titre de détention, la chambre de l'instruction pouvant, d'ailleurs, substituer son appréciation portée sur cette question de pur fait ; que, compte tenu des constatations sur les lieux, des pièces médicales, des déclarations des deux mis en examen, il existe de lourdes présomptions à l'encontre de Sandrine X... qui a asséné un coup de trousseau de clefs à la tête de la victime, a aspergé celle-ci d'essence, et incité le co-mis en examen à mettre le feu, ce dernier point ressortant des déclarations de Martineau ci-dessus relevées, lesquelles sont contestées par Sandrine X... ; que le fait que la mise en examen aurait été blessée au niveau dentaire par la victime, ce qui expliquait la production de certificat dentaire du 23 janvier 2007, n'est pas de nature à justifier les faits reprochés, en totale disproportion avec la fracture de deux dents alléguée ; que le risque de renouvellement des faits est très important au regard des éléments de personnalité figurant au dossier, en particulier de l'expertise psychiatrique du docteur A... qui fait étal de perturbations psychopathologiques et d'un état dangereux majeur sous l'influence de toxiques, ainsi que le comportement de la mise en examen dont le casier judiciaire porte trace de condamnations pour violence avec arme d'un an d'emprisonnement prononcée le 24 mars 2000 par la cour d'assises de la Charente, Sandrine X... ayant porté un coup de fusil à son concubin de l'époque, Romuald B..., décédé sur le coup, à la suite d'une violente dispute dans un contexte médicamenteux et d'alcoolisation, pour des faits d'outrages, de dégradation, violence avec arme ; que les faits tels que ci-dessus décrits démontrent un acharnement sur la victime, qui a ensuite agonisé seule toute la nuit, ont porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui n'est pas à ce jour apaisé ; qu'un emploi en qualité d'employée de maison comme proposé par Mmes C... et D..., ne constitue pas une garantie suffisante ; que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
doit être fixé à un mois ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de Sandrine X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : empêcher une pression sur les témoins, prévenir le renouvellement des faits, garantir la représentation en justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (arrêt, p. 11 et 12) ; "alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; qu'en se bornant à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
doit être fixé à un mois, sans indiquer particulièrement les éléments qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le juge d'instruction a notifié aux parties, le 5 mai 2009, l'avis de fin d'information ; que, dès lors, satisfont aux exigences de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale les énonciations de l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 mai 2009, indiquent que le délai d'achèvement de la
procédure
doit être fixé à un mois ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 191
- 192
- 145-3
- 567-1-1