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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 6 avril 2009, qui, pour dépassement irrégulier, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 530-1, 529-2, 546 et 593 du code de

procédure

pénale, R. 414-16 du code de la route, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une réclamation contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ; Attendu que Mohamed X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de

procédure

pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros prononcée contre lui pour dépassement irrégulier, a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que cette juridiction l'a condamné à 150 euros d'amende ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villejuif, en date du 6 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Villejuif et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530-1
  • 530
  • 567-1-1
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