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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre le jugement de la juridiction de proximité du PUY-EN-VELAY, en date du 20 mars 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Henri X... coupable d'un excès de vitesse, le jugement attaqué se borne à relever qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui faisait valoir, dans le courrier par lequel il demandait à être jugé en son absence, qu'il n'était pas au volant du véhicule, propriété de la société Henri X... dont il est le gérant, que la photographie prise lors de l'établissement de l'infraction ne permettait pas d'identifier le conducteur et qu'il n'était pas en mesure de désigner ce dernier, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité du Puy-en-Velay, en date du 20 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité du Puy-en-Velay et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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