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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ ARDENNES REFENDAGE, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Attendu qu'il résulte des pièces annexées au mémoire que la société Ardennes Refendage a fait l'objet d'une fusion-absorption de la part de la société Tagar, la cessation de ses activités étant intervenue le 30 décembre 2008 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés étant effective le 28 janvier 2009 ; Attendu qu'il se déduit de l'article 6 du code de

procédure

pénale que la fusion faisant perdre son existence juridique à la société absorbée, l'action publique est éteinte à son égard ; Attendu, toutefois, que la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi en ce qu'il vise l'action civile ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, R. 233-16 du code du travail et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Ardennes Refendage coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, l'a condamnée à la peine d'amende de 15 000 euros, a ordonné à ses frais la publication par extraits de la décision dans le journal L'Union, et l'a condamnée à verser à Fabrice, Samuel et Nicolas X... la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ; "aux motifs qu'il résulte de la

procédure

et des débats que le mardi 20 septembre 2005 vers 9 heures, un employé de la société Ardennes Refendage, Stéphane X..., a été découvert par ses collègues de travail à demi-allongé sur des rouleaux de convoyage d'une machine à cercler des cylindres de tôle d'acier, le torse pressé par la tête mobile de cette cercleuse ; que, malgré les tentatives de réanimation et son transport en centre hospitalier, Stéphane X... est décédé le 24 septembre des suites de cet accident ; que, poursuivie et condamnée par les premiers juges pour homicide involontaire dans le cadre du travail, la SAS Ardennes Refendage sollicite de nouveau devant la cour sa relaxe, en se prévalant d'un rapport d'expertise établi le 15 mars 2008 par Patrick Y..., expert près la cour d'appel de Reims, auquel elle avait confié la mission d'examiner la machine, de préciser si les normes de sécurité de l'époque étaient suffisantes, d'expliquer les causes possibles de l'accident et de définir les erreurs que Stéphane X... avait pu commettre ; que la société Ardennes Refendage prétend que ce rapport démontrerait de façon très claire que les dispositions de l'article R. 233-16 du code du travail auraient été respectées et notamment que les systèmes de protection mis en place avant l'accident étaient conformes aux dispositions du dernier alinéa dudit article R. 233-16 rappelant que lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire les dispositions des deux précédents alinéas, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum ; qu'il ressort pourtant des constatations de l'expert lui-même qu'il existait deux pupitres de commande de la cercleuse, l'un situé à l'extérieur de l'enceinte grillagée entourant la machine, ce qui interdisait d'intervenir sur la machine tout en la pilotant l'autre en bordure des rouleaux de convoyage des pièces à cercler, et à proximité de la tête de cerclage ; que l'expert a précisément relevé que la distance entre le centre du cercle inférieur de la tête de cerclage et le centre du bouton affleurant déclenchant la descente de la tête, il y avait une distance de 1 450 mm, soit 1,45m, tandis qu'entre la projection de centre de la tête de cerclage sur les rouleaux et le centre du bouton commandant la descente de la tête il y avait une distance de 1 100 mm, soit 1,10 m ; qu'il ressort également tant des constatations faites à la suite de l'accident que de celles faites plusieurs années plus tard par l'expert, et des photos figurant au rapport qu'il n'existait aucune grille séparant le second poste de commande des rouleaux de convoyage et de la partie mobile de la tête de cerclage ; que compte tenu des distances précédemment mentionnées, il était tout à fait possible à l'employé se trouvant au poste de commande de se pencher au-dessus des rouleaux de convoyage situés à 1,10 m du sol, soit un peu plus haut que la hanche d'une personne de taille moyenne, et d'étendre le bras dans la zone de cerclage ; que cela permettait également à l'employé, en cas d'incident, de monter ou de se coucher sur les rouleaux de convoyage et de se glisser sous la tête de cerclage ; que l'état de la technique permettait parfaitement de mettre une grille à cet endroit pour interdire à toute personne se trouvant au pupitre de commande d'atteindre directement la zone dangereuse située sous la tête de cerclage ; que s'il est certain que pour se trouver couché sous les rouleaux, le thorax coincé par la tête de cerclage, Stéphane X... a eu un comportement tout-à-fait irrégulier et contraire à la prudence, il n'en demeure pas moins que le premier alinéa de l'article R. 233-16 du code du travail, qui dispose que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse, n'a pas été respecté par l'entreprise qui employait Stéphane X... ; "alors que, d'une part, en retenant, pour dire que la société Ardennes Refendage n'avait pas respecté les prescriptions réglementaires de sécurité et de protection des zones dangereuses de la cercleuse, et la déclarer en conséquence coupable d'homicide involontaire en n'équipant pas la machine d'une grille séparant le second pupitre de commandes des rouleaux de convoyage et de la partie mobile de la tête de cerclage et interdisant à toute personne se trouvant au pupitre d'atteindre directement la zone dangereuse située sous la tête de cerclage, sans rechercher s'il n'était pas impossible d'installer une telle grille interdisant l'accès aux rouleaux de convoyage et à la tête mobile de la cercleuse dans la mesure où cela aurait rendu également impossible le convoyage de l'amenée ou le dégagement des bobineaux et de façon générale toute intervention manuelle sur la machine pourtant nécessitée par sa maintenance et si, dès lors que le pilotage normal de la cercleuse devait s'effectuer du premier pupitre situé à l'extérieur des grilles entourant la machine et y rendant l'accès impossible, il n'était pas normal de prévoir un deuxième pupitre de secours à proximité des rouleaux de convoyage qui en eux-mêmes ne présentaient aucun danger pour l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'homicide involontaire exige que soit constaté un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en considérant, pour déclarer la société Ardennes Refendage coupable d'homicide involontaire sur la personne de Stéphane X..., qu'elle avait commis une faute en n'équipant pas la machine d'une grille séparant le second pupitre de commandes des rouleaux de convoyage et de la partie mobile de la tête de cerclage de façon à interdire à toute personne se trouvant au pupitre de commandes d'atteindre directement la zone dangereuse située sous la tête de cerclage, après avoir cependant retenu que, pour se trouver couché sous les rouleaux, le thorax coincé par la tête de cerclage, il était certain que Stéphane X... avait eu un comportement tout-à-fait irrégulier et contraire à la prudence, ce dont il s'évinçait que l'accident résultait exclusivement, en l'absence de toute autre reconstitution par les juges du fond des causes et du déroulement de l'accident, du comportement du salarié ayant intentionnellement enfreint les règles de prudence, et non de la réalisation d'un risque inhérent à la machine ou résultant d'un dysfonctionnement de celle-ci et que la société n'aurait pas pris les moyens de réparer, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: I- Sur l'action publique : La

DÉCLARE éteinte ; II- Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 221-6
  • R233-16
  • 567-1-1
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