Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 21 janvier 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 et R.413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que Dominique X..., poursuivi pour excès de vitesse, a été représenté devant la juridiction de proximité par un avocat qui a soutenu qu'aucun élément ne permettait d'identifier le conducteur du véhicule et a sollicité l'application de l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces de
procédure
que Dominique X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire de défense qui lui était soumis, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 21 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- L121-3
- 567-1-1