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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 9 décembre 2008, qui a prononcé sur une requête en réhabilitation ; Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Bachelier et Potier de la Varde, pris de la violation des articles 591 et 794 du code de

procédure

pénale ; " en ce que Mustapha X..., dont l'arrêt attaqué relève qu'il n'a pas comparu, n'a pas été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction chargée d'examiner sa requête aux fins de réhabilitation, le procureur général lui ayant indiqué, dans l'avis d'audience qu'il lui a notifié : « Vous n'êtes pas appelé à comparaître personnellement à l'audience » ; " alors que lorsqu'elle est saisie d'une demande de réhabilitation, la chambre de l'instruction statue après que la partie ou son avocat ont été entendus ou dûment convoqués " ; Vu l'article 794 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de réhabilitation statue sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, si Mustapha Y... a été informé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, il a été invité, dans l'avis que lui a adressé le procureur général, à ne pas comparaître personnellement ; qu'il n'a été ni présent, ni représenté, et qu'il n'a produit aucun mémoire ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure d'exercer ses droits, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 794
  • 567-1-1
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