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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 2 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, escroquerie, faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6° et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que, sur le délit de faux témoignage, est uniquement répréhensible, selon l'article 434-13 du code pénal, le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'en l'espèce, les témoignages contestés de Me Y...et de Françoise Z...ont été recueillis courant janvier 1996 dans le cadre d'une

procédure

de flagrant délit, cadre procédural excluant l'application des dispositions susvisées ; " alors que pour établir la réalité du délit de faux témoignage qu'il avait dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile, Michel A... faisait valoir dans son mémoire qu'avaient fait de fausses déclarations devant les policiers, non seulement Françoise Z...et Me Y..., mais encore Patrick B..., expert judiciaire, et ce, au cours d'une audition réalisée sur commission rogatoire ; qu'en se bornant, pour apprécier s'il existait ou non des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de faux témoignage, à examiner le témoignage de Françoise Z...et celui de Me Y...sans prendre en considération celui de Patrick B..., la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile et a ainsi privé son arrêt d'une condition essentielle à son existence légale " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Michel A... a porté plainte et s'est constitué partie civile, des chefs de dénonciation calomnieuse, escroquerie au jugement, faux témoignages, en raison des déclarations faites par Françoise Z..., Marie-Suzy Y..., et Patrick B..., concernant un incident ayant conduit à sa condamnation pour violences volontaires ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que Michel A... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de faux témoignage, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la partie civile faisait valoir qu'avait également fait de fausses déclarations Patrick B..., au cours d'une audition sur commission rogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 434-13
  • 593
  • 567-1-1
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