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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret professionnel, complicité, recel, menace ou acte d'intimidation envers un avocat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 226-13 du code pénal, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuites du chef de la violation du secret professionnel de l'avocat ; "aux motifs que les propos échangés au cours d'une réunion entre des personnes assistées de leurs avocats ne sont pas couverts par le secret professionnel, que Me Massimo Y... en faisant état de cette réunion dont il a pu avoir connaissance par les parties elles-mêmes n'a commis aucune infraction ; "alors que les conversations et propos tenus lors d'une réunion commune entre avocats et clients au sein d'un cabinet d'avocat sont couverts par le secret professionnel, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 226-13 du code pénal, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuites du chef de la violation du secret professionnel de l'avocat ; "aux motifs que les propos échangés au cours d'une réunion entre des personnes assistées de leurs avocats ne sont pas couverts par le secret professionnel, que Me Massimo Y... en faisant état de cette réunion dont il a pu avoir connaissance par les parties elles-mêmes n'a commis aucune infraction ; "alors que le secret professionnel de l'avocat couvre les notes d'entretien et généralement toutes les pièces du dossier, si bien qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de Me X..., si les « notes manuscrites » de l'avocat qu'elles aient été – ou non – soustraites frauduleusement lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2005, n'étaient pas en tout état de cause couvertes par le secret professionnel, et ne pouvaient en conséquence être divulguées au soutien de plaintes et d'actions en justice, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 226-13
  • 66-5
  • 593
  • 575
  • 567-1-1
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