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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johnny, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 juin 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, extorsion en récidive, escroquerie en récidive, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Johnny X... ; "aux motifs que, « si la présomption d'innocence lui est acquise, il n 'en demeure pas moins qu'il pèse sur lui de graves présomptions d'être l'auteur des faits reprochés et que ses garanties de représentation sont hypothétiques au regard de la peine encourue ; qu'il a déjà été condamné ; qu'il encourt une peine importante ; que Johnny X... est un délinquant d'habitude ; que les faits qui lui sont reprochés avaient pour objet d'assurer son impunité ; qu'il peut se dérober à la sanction à venir ; que celle qui a été mise à exécution peut préfigurer celle qui peut être prononcée par la cour d'appel ; que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement d'infractions (...») (arrêt, p. 4, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ; "alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, non seulement qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par la loi, mais encore que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'au cas d'espèce, si les juges du fond ont fait état de motifs relatifs à l'idée que la détention provisoire constitue le moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par le législateur, en revanche, ils ne se sont pas assurés de ce que ces objectifs ne pouvaient pas être atteints par une mise sous contrôle judiciaire ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 144 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Johnny X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux premiers moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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