Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 09-83.490 F-D N° 5247 CI 30 SEPTEMBRE 2009 Mme CHANET conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... Christian, à l'arrêt n° 1689 de la Cour de cassation, en date du 18 mars 2009, qui a déclaré non admis son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre de l'application des peines, en date du 24 juillet 2008, ayant prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte des articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale que la voie de l'opposition à un arrêt de la Cour de cassation n'est ouverte qu'à la partie en défense à laquelle le demandeur a omis de notifier son recours ; D'où il suit que l'opposition de Christian X..., demandeur au pourvoi, est irrecevable;
Par ces motifs
:
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1