Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mireille, épouse Y..., - Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, les a condamnés, la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et le second à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par Guy Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi formé par Mireille X..., épouse Y... : Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par Mireille X..., épouse Y..., pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Et sur le même moyen de cassation relevé d'office au profit de Guy Y... ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré coupables de non-représentation d'enfant Mireille X..., épouse Y..., et Guy Y..., l'arrêt attaqué retient que la première est prévenue d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé divers établissements pour les déterminer à lui remettre des marchandises et que,"tels que reconnus et établis, les faits constituent les infractions prévues à la prévention" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1