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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 septembre 2008, qui, pour recel en récidive, obtention frauduleuse de documents administratifs et usage, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; Vu les mémoires personnels, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 427, 512 et 513 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué (du 12 septembre 2008) a confirmé le jugement entrepris (du tribunal correctionnel de Grasse du 13 juin 2007) qui, malgré l'absence à l'audience du prévenu, justifiée par un certificat médical du 31 mai 2007 interdisant à celui-ci tout déplacement pour une période d'un mois, a déclaré l'intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que doit être annulé le jugement qui, sans répondre à l'excuse produite par un prévenu, non comparant ni représenté par un avocat, statue par un jugement contradictoire à signifier et prononce la condamnation de l'intéressé ; qu'en confirmant cette décision, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui n'avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du jugement, pour inobservation des règles relatives à la manière de procéder à l'égard du prévenu absent ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de

procédure

pénale ; Sur le moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de la règle "non bis in idem" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de décembre 2000, 6 et 593 du code de

procédure

pénale, du principe non bis in idem, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement ferme pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; "alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée et qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; qu'en l'espèce, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2008, le prévenu a été relaxé des chefs de faux et usage de faux pour des faits commis courant 1999 et 2000, la cour ayant constaté que ces faits avaient été définitivement jugés, le 23 juin 2008, par décision du tribunal correctionnel d'Annecy qui a condamné l'intéressé à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'en ayant condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement ferme pour les mêmes faits commis au cours de la même période, par arrêt du 12 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si l'exception tirée d'une double poursuite à raison du même fait peut être opposée, pour la première fois, devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 321-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour recel, en récidive légale, réalisé par la vente de huit véhicules automobiles volés à l'étranger ; "aux motifs qu'il résulte de la

procédure

que le prévenu a vendu sous une fausse identité huit véhicules volés à l'étranger ; qu'en l'état de ces constatations matérielles, des déclarations précises et réitérées de l'auteur principal des faits, des déclarations des acheteurs, notamment de celles d'un coprévenu, acheteur d'une Mercedes pour une somme de 120 000 francs versée en espèces au prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer sur la culpabilité le jugement déféré ; que le problème de la répartition des sommes d'argent remises par les acheteurs des véhicules volés entre l'auteur principal des faits et le prévenu, associés dans le trafic, n'a aucune incidence sur ladite culpabilité ; que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les circonstances de récidive légale retenues par les premiers juges ; "1°) alors que le recel ne peut exister que si les choses recelées proviennent d'une action qualifiée crime ou délit ; que tout jugement ou arrêt doit contenir sur cet élément du délit de recel des constatations suffisantes ; qu'en condamnant le prévenu pour recel, sans constater, en termes suffisants, l'existence de la soustraction frauduleuse ayant procuré les choses recelées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que, le délit de recel n'est caractérisé que si l'arrêt de condamnation constate, par une

motivation

suffisante, que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en se limitant à énoncer que le prévenu a vendu sous une fausse identité huit véhicules volés à l'étranger, sans s'expliquer sur la mauvaise foi de l'intéressé, élément essentiel du délit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-2 et suivants, 441-6 et suivants du code pénal, 485, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour faux et usage de faux ; "aux motifs que le prévenu a vendu sous une fausse identité huit véhicules volés ; qu'en l'état de ces constatations matérielles, des déclarations précises d'un coprévenu, des déclarations des acheteurs, notamment celles d'un témoin à l'audience, et des propres déclarations du prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer sur la culpabilité le jugement déféré ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel se limite à affirmer qu'au vu des éléments du dossier et des débats, les faits sont établis à l'encontre du prévenu, sans énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu pour recel, en état de récidive légale ; "aux motifs qu'il a été condamné, le 8 juillet 1998, par la cour d'appel de Metz à un an d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie ; "alors qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines, prévue par l'article 132-8 du code pénal en cas de récidive, que si le jugement qui prononce la condamnation antérieure était devenu définitif au moment où les nouveaux faits ont été commis ; qu'en s'abstenant de préciser si l'arrêt du 8 juillet 1998 avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-8 du code pénal" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 599
  • 6
  • 132-8
  • 567-1-1
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