Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Corinne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour usage abusif de l'avertisseur sonore d'un véhicule et conduite d'un véhicule sans port de ceinture de sécurité, l'a condamnée à deux amendes de 75 et 300 euros ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 412-1 et R. 416-1 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamnée à des peines d'amende ; "aux motifs que les faits sont établis par les constatations des procès-verbaux et les infractions caractérisées ; "alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'ainsi, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à se fonder sur le seul fait que la matérialité des infractions imputées à Corinne X... résulterait des procès-verbaux établis à son encontre, sans plus de motifs pour s'en expliquer, la cour d'appel, qui a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1