Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt n° 100 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre Francis X... du chef de viols aggravés, a annulé l'ordonnance de mise en accusation et renvoyé le dossier au juge d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 mai 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 184, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a annulé l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises "aux motifs qu'il appartient au juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 184, alinéa 2, de prendre en considération les arguments développés dans le réquisitoire définitif et ceux figurant dans les mémoires des avocats, sans que le texte n'exonère le juge d'exercer la plénitude de son propre pouvoir juridictionnel et ne l'autorise à s'approprier l'intégralité des moyens de fait et de droit retenus par le ministère public, ni d'ailleurs d'adopter ceux présentés par la défense ; que les nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la

procédure

pénale entre les parties à l'instance ne sont que le prolongement concret des principes généraux de la

procédure

pénale, tels qu'ils sont inscrits de manière solennelle dans l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, en particulier ceux énonçant que la

procédure

pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties et garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, que l'incompatibilité entre les fonctions de juge et du parquet repose sur la qualité de partie à l'instance du ministère public, que cette dualité doit garantir l'impartialité du juge et que, dès lors, toute confusion entre les fonctions dévolues par la loi à chacun des intervenants à la

procédure

fait nécessairement grief aux intérêts du mis en examen ; que la pratique du "copier-coller" intégral suivie en l'espèce par le juge d'instruction aboutit de facto à conférer au réquisitoire définitif la valeur et la portée juridique d'une ordonnance de règlement au mépris des textes et des principes généraux de

procédure

pénale sus-rapportés, et des droits de la personne mise en accusation ; "alors que, d'une part, en n'examinant pas la

motivation

de l'ordonnance déférée et en s'abstenant de rechercher si le juge d'instruction avait, conformément aux dispositions de l'article 184, alinéa 2, précisé les éléments à charge et à décharge, la chambre de l'instruction à violé les dispositions légales susvisées ; "alors que, d'autre part, les dispositions relatives aux éléments à charge et à décharge dans les ordonnances de règlement du juge d'instruction n'étant pas prescrites à peine de nullité, la décision d'annulation de la chambre de l'instruction manque de base légale ; "alors qu'enfin, l'ordonnance de mise en accusation satisfait aux conditions essentielles de son existence légale prescrites par l'article 184, et qu'il n'existe pas en droit pénal français de prohibition de la

motivation

par adoption de motifs, que l'arrêt de la chambre de l'instruction manque également sur ce point de base légale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a annulé l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi de Francis X... devant la cour d'assises aux motifs "que l 'ordonnance déférée contrevient aussi aux exigences de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit pour le justiciable d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation par un juge impartial qui, exerçant la plénitude de son pouvoir juridictionnel, aura personnellement motivé en fait et en droit une décision qui prendra en compte les éléments à décharge de la

procédure

" ; "alors que Francis X... a été informé de manière détaillée de la nature des charges pesant contre lui, tant au moment de sa mise en examen par le juge d'instruction qu'en fin d'information, par la notification régulière de l'ordonnance de mise en accusation, laquelle contient une analyse approfondie des éléments à décharge que représentent les dénégations de l'intéressé, les renseignements favorables fournis sur son compte par son entourage, l'absence de lésions gynécologiques et de traces de violences sur la victime peu après les faits ; que cette analyse caractérise l'impartialité du juge d'instruction au sens des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que l'arrêt de la chambre de l'instruction manque sur ce point de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 184, 181, 186, du code de

procédure

pénale ; Attendu que la juridiction du second degré ne peut, sans excès de pouvoir, annuler l'ordonnance du juge d'instruction portant règlement de la

procédure

d'information, lorsque cette ordonnance satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il lui appartient d'apprécier elle-même si la personne mise en examen doit être renvoyée devant la juridiction de jugement en ordonnant, le cas échéant, tout acte d'information complémentaire utile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, sur l'appel de Christophe Y... de l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en accusation du chef de viol, la chambre de l'instruction, en se fondant sur les dispositions de l'article 206 du code de

procédure

pénale, a soulevé d'office la question de la validité de cette décision au motif que le juge d'instruction s'était borné à reproduire les termes du réquisitoire définitif ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance et renvoyer le dossier au juge d'instruction aux fins de "régulariser la

procédure

" et de rendre une ordonnance conforme aux exigences des dispositions de l'article 184, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, l'arrêt énonce que ce texte impose au juge d'instruction de motiver sa décision de renvoi en précisant les éléments à charge et à décharge, et de répondre, le cas échéant, aux observations formulées par les parties ; que les juges énoncent que ces dispositions ne "l'autorisent pas à s'approprier les moyens de fait et de droit retenus par le ministère public , ni d'ailleurs à adopter ceux présentés par la défense" ; que la chambre de l'instruction ajoute que l'ordonnance méconnaît l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit de la personne à être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle par un juge exerçant la plénitude de son pouvoir juridictionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en se fondant, à tort, sur les dispositions de l'article 206 du code de

procédure

pénale, par une référence inopérante à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il lui appartenait, en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, soit d'infirmer l'ordonnance, soit, si elle la confirmait, de répondre aux articulations essentielles du mémoire et de substituer ses propres motifs à ceux de la décision entreprise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 7 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Francis X... ; RÉGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé devant la cour d'assises des Landes ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 206
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle