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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 juin 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Côte d'Or sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, infractions à la législation sur les armes ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en accusation d'Henri Y... du chef de viol commis sur la personne de Pierre-Antoine Z... ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 24 janvier 2008 que Pierre-Antoine Z... situe les faits durant une période comprise entre 1992 et 1996 ; que la décision déférée sera réformée dans ce sens, Pierre-Antoine Y... était donc mineur de quinze ans pour la période comprise entre 1992 et le 22 novembre 1995 ; (…) qu'il résulte de l'information que les faits reprochés à Henri Y... se sont produits alors que les enfants étaient âgés de 12 ou 13 ans pour Rémy A..., 5 ou 6 ans puis 8 ou 10 ans pour Ludovic A... et 10 à 16 ans pour Pierre-Antoine Z... ; que, lorsque les faits reprochés ont débuté, Henri Y... était âgé de 67 ans ; que le jeune âge des trois enfants, qui ne possédaient pas les notions d'interdit, ne leur permettait pas de résister à leur grand-père de plus de cinquante ans leur aîné et dépeint par son entourage comme une personne autoritaire, intouchable de par son statut social et dénué de tout esprit de famille ; que l'expert psychiatre le décrit comme une personne ayant une capacité à exercer une emprise sur les personnes soumises à son autorité et présentant un trouble obsessionnel de la personnalité sur fond d'isolement des affects et un fonctionnement plutôt psychorigide ; que, de plus, concernant Pierre-Antoine Z..., Henri Y... ne peut sérieusement soutenir que la proposition faite à son grand-père de le sodomiser alors qu'il était âgé d'une quinzaine d'années équivaudrait au consentement du plaignant ; que celui-ci était encore relativement jeune et surtout évoluait, depuis plusieurs années, dans un climat sexuel ne lui permettant pas d'avoir une juste appréciation de la situation ; que ce contexte correspond très exactement aux notions légales de violence, contrainte, menace ou surprise, qui peuvent être morales, et permet d'établir l'absence de consentement des mineurs ; que les faits se sont déroulés alors que les plaignants étaient mineurs de quinze ans et ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ; qu'il y a donc lieu de retenir à l'encontre d'Henri Y... cette double circonstance aggravante et de le renvoyer, eu égard aux charges existantes devant la juridiction de jugement ; " 1 / alors que le crime de viol suppose l'existence d'un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ; qu'en s'abstenant de déterminer avec précision la nature de l'acte de pénétration sexuelle qui aurait été imposé à Pierre-Antoine Z..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2 / alors que, pour être constitué le crime de viol nécessite l'usage chez son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la violence, contrainte, menace ou surprise ne saurait se déduire ni de la différence d'âge entre la victime et son prétendu agresseur, ni du lien de parenté les unissant, lesquels ne constituant que des circonstances aggravantes ; qu'en se bornant, pour mettre en accusation Henri Y... du chef de viol, à retenir que « le jeune âge des trois enfants, qui ne possédaient pas les notions d'interdit, ne leur permettait pas de résister à leur grand-père de plus de cinquante ans leur aîné », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 3 / alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer, sans se contredire, d'une part, que les faits commis à l'encontre de Pierre-Antoine Z..., né le 22 novembre 1980, l'avaient été entre « 1992 et le 22 novembre 1995 » et, d'autre part, que « les faits reprochés à Henri Y... se sont produits alors que les enfants étaient âgées (…) de 10 à 16 ans pour Pierre-Antoine Z... " ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en accusation d'Henri Y... du chef d'atteintes sexuelles commises sur les personnes de Pierre-Antoine Z..., Rémy A... et Ludovic A... ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 24 janvier 2008 que Pierre-Antoine Z... situe les faits durant une période comprise entre 1992 et 1996 ; que la décision déférée sera réformée dans ce sens ; que Pierre-Antoine Z... était donc mineur de 15 ans pour la période comprise entre 1992 et le 22 novembre 1995 ; qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 24 janvier 2008 que Rémy A... situe les deux agressions sexuelles dont il a été victime de la part de son grand-père alors qu'il était âgé de 12-13 ans, soit en 1995 ou 1996 ; qu'enfin, il situe les agressions dont il aurait été victime avec ses deux cousins, en 1994 ; que la décision déférée sera réformée dans ce sens ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Ludovic A... que celui-ci situe les deux faits dont il aurait été victime de la part de son grand-père entre 1989 et 1994 ; qu'il résulte de l'information que les faits reprochés à Henri Y... se sont produits alors que les enfants étaient âgés de 12 ou 13 ans pour Rémy A..., 5 ou 6 ans puis 8 ou 10 ans pour Ludovic A... et 10 à 16 ans pour Pierre-Antoine Z... ; que, lorsque les faits reprochés ont débuté, Henri Y... était âgé de 67 ans ; que le jeune âge des trois enfants, qui ne possédaient pas les notions d'interdit, ne leur permettait pas de résister à leur grand-père de plus de cinquante ans leur aîné et dépeint par son entourage comme une personne autoritaire, intouchable de par son statut social et dénué de tout esprit de famille ; que l'expert psychiatre le décrit comme une personne ayant une capacité à exercer une emprise sur les personnes soumises à son autorité et présentant un trouble obsessionnel de la personnalité sur fond d'isolement des affects et un fonctionnement plutôt psychorigide ; que, de plus, concernant Pierre-Antoine Z..., Henri Y... ne peut sérieusement soutenir que la proposition faite à son grand-père de le sodomiser alors qu'il était âgé d'une quinzaine d'années équivaudrait au consentement du plaignant ; que celui-ci était encore relativement jeune et surtout évoluait, depuis plusieurs années, dans un climat sexuel ne lui permettant pas d'avoir une juste appréciation de la situation ; que ce contexte correspond très exactement aux notions légales de violence, contrainte, menace ou surprise, qui peuvent être morales, et permet d'établir l'absence de consentement des mineurs ; que les faits se sont déroulés alors que les plaignants étaient mineurs de quinze ans et ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ; qu'il y a donc lieu de retenir à l'encontre d'Henri Y... cette double circonstance aggravante et de le renvoyer, eu égard aux charges existantes devant la juridiction de jugement ; " 1 / alors que, pour être constitué le délit d'atteinte sexuelle nécessite l'usage chez son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la violence, contrainte, menace ou surprise ne saurait se déduire ni de la différence d'âge entre la victime et son prétendu agresseur, ni du lien de parenté les unissant, lesquels ne constituant que des circonstances aggravantes ; qu'en se bornant, pour mettre en accusation Henri Y... du chef d'atteinte sexuelle, à retenir que « le jeune âge des trois enfants, qui ne possédaient pas les notions d'interdit, ne leur permettait pas de résister à leur grand-père de plus de cinquante ans leur aîné », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2 / alors qu'en statuant sur l'existence des éléments de contrainte et de surprise sans distinguer entre les mineurs concernés, la chambre de l'instruction n'a pas davantage donné de base légale à sa décision " ;

Sur le troisième moyen

, pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en accusation d'Henri Y... du chef de détention illicite d'armes ; " alors que les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit enfin lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en confirmant la mise en accusation d'Henri Y... du chef de détention illicite d'armes au motif qu'il s'agit d'un délit connexe au crime de viol, sans relever un quelconque lien de connexité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Henri Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et infractions à la législation sur les armes ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que les faits, objet principal de l'acccusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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