Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 octobre 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Frédéric X..., du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré recevable la réclamation formulée par celui-ci en application de l'article 530 du code de
procédure
pénale et a annulé des titres exécutoires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 530, alinéa 3, et 530-1, alinéa 1er du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 530, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il ressort de ce texte qu'en matière d'amende forfaitaire majorée, seule la réclamation, formée auprès du ministère public, accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée a pour effet d'annuler le titre exécutoire ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de
procédure
qu'après réception d'un avis d'opposition administrative lui ayant été envoyé le 15 mai 2007 en vue du recouvrement d'amendes encourues pour des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, commises entre 2001 et 2006, Frédéric X... a, en application de l'article 530 du code de
procédure
pénale, formulé auprès du ministère public une réclamation, en soutenant qu'il n'avait pas reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, ayant changé de domicile au mois de septembre 2005 ; que l'officier du ministère public a déclaré sa réclamation irrecevable, en application du dernier alinéa de cet article, au motif qu'elle n'avait pas été accompagnée des originaux d'avis d'amendes considérées ; que Frédéric X... a saisi la juridiction de proximité d'un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, conformément aux dispositions des articles 530-2 et 711 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour accueillir la réclamation et annuler les titres exécutoires relatifs aux amendes forfaitaires majorées prononcées jusqu'au 5 septembre 2005, la juridiction de proximité retient que Frédéric X..., qui a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu à son domicile les avis en cause, a transmis à l'officier du ministère public l'original de l'avis d'opposition administrative lui ayant été adressé ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réclamation était irrecevable faute d'être accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 13 octobre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 530
- L411-3