Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour pêche dans le lac Léman à l'aide d'engin prohibé et pour oppositions par un contrevenant à une saisie en matière de pèche en eau douce, l'a condamné à 3 amendes de 250 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 234 du Traité devenu l'article 307 CE, du règlement CE n° 129/2003 de la commission du 24 janvier 2003, de l'article 3 de l'Accord Franco-suisse du 20 novembre 1980, des articles 8, 13, 14, 16, 17 et 30 du règlement d'application de l'Accord du 20 novembre 1980, des articles L. 437-12, L. 437-21, L. 437-22, R. 437-5, R. 436-85 et R. 436-86 du code de l'environnement, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Eric X... coupable de pêche dans le lac Léman à l'aide d'engin prohibé et d'opposition à une saisie en matière de pêche en eau douce, l'ayant condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros à titre de peine principale pour chacune des contraventions et l'ayant condamné à payer à l'Association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels des lacs alpins la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que « le reproche fait aux gardes-pêche relatif à une mauvaise appréciation de la mesure des mailles des filets ne saurait être retenu dès lors qu'il résulte du dossier que cette mesure a été effectuée en stricte conformité avec l'article 17 du règlement d'application de l'accord franco-suisse concernant la pêche dans le lac Léman ; que comme le rappelle le premier juge, le règlement CEE du 24 janvier 2003 a pour objet la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ; que la réglementation applicable au lac Léman est l'accord franco suisse susvisé en sorte que ni la jauge préconisée par le règlement CEE ni son mode d'utilisation ne correspondent aux exigences des conventions applicables en l'espèce ; que les constatations du procès-verbal dressé par les gardes-pêche établissent la réalité des infractions visées ; qu'ainsi le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions, le premier juge ayant justement apprécié la gravité des faits commis et l'importance du préjudice qui en est résulté » ; "1°/ alors qu'une norme communautaire ne peut être tenue en échec par un accord bilatéral conclu postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité dans l'Etat membre qui en est signataire ; qu'Eric X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la mesure du maillage ne pouvait lui être opposée faute d'avoir été réalisée conformément aux dispositions du règlement CE n° 129-2003 du 24 janvier 2003 ; qu'en affirmant que la réglementation applicable au lac Léman était l'Accord Franco-suisse du 20 novembre 1980 « en sorte que ni la jauge préconisée par le règlement CEE ni son mode d'utilisation ne correspondaient aux exigences des conventions applicables en l'espèce » alors que cet accord, postérieur à l'adhésion de la France au Traité, ne pouvait tenir en échec le règlement CE du 24 janvier 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que l'application du règlement CE n° 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche n'est pas limité à la pêche en milieu marin ; qu'en affirmant que ce règlement était inapplicable en l'espèce au motif qu'il ne s'appliquerait qu'en milieu marin ; "3°/ alors que tout jugement doit répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'Eric X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, un courrier émanant de la Commission européenne faisant état du règlement CE n° 129-2003 applicable à l'utilisation de la senne danoise en eau douce et prévoyant l'utilisation d'un appareil de mesure spécifique pour déterminer le maillage et l'épaisseur des filets de pêches ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, s'il ne résultait pas du courrier de la Commission européenne que le règlement n° 129-2003 était applicable à la pêche en eau douce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "4°/ alors que sont soumis au contrôle des instruments de mesure tous les instruments qui mesurent directement et indirectement des grandeurs, dont le mètre, et qui sont utilisés pour des opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ; qu'Eric X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne ressortait pas du dossier que l'engin de mesure utilisé par les agents verbalisateurs, soit un réglet, ait été homologué et contrôlé comme tout engin de poids et mesure doit l'être ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui n'est pas recevable en sa quatrième branche, le grief tiré de l'absence d'homologation du réglet, comme engin de poids et mesure, n'ayant pas été invoqué, avant toute défense au fond, devant le tribunal mais pour la première fois en cause d'appel et qui se borne, pour le surplus, à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a écartée à bon droit en faisant ressortir que le règlement CE n° 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003, pris au visa du règlement CE n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, avait pour objet la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et ne pouvait donc concerner la pêche dans le lac Léman, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 1382
- 17
- 567-1-1