Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luisa, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 3 octobre 2008, qui, pour infraction aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74 et R. 5132-77 du code de la santé publique, L. 3421-1 du même Code, 1er de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, 1er et 2 de l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5181 pour le cannabis, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 24 février 2004, des articles 55, 88-1 et 88-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, des règlements (CE) n° 1673 / 2000 du conseil du 27 juillet 2000, n° 245 / 2001 de la Commission du 5 février 2001 et n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, des articles 23 et 28 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luisa X... coupable de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, de détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et l'a condamnée en répression ; " aux motifs propres que Luisa X... sollicite sa relaxe au motif que l'herbe de cannabis retrouvée à son domicile provient d'un sachet de graines à oiseaux acquis auprès d'une coopérative agricole, et qu'il ne s'agit pas d'un produit stupéfiant dans la mesure où il n'est pas démontré que la teneur en tétrahydrocannabinol contenu dans l'herbe saisie dépasse la limite de 0, 2 % de principe actif de la matière sèche, qui sépare le chanvre illicite de celui qui ne l'est pas ; que, par ailleurs, elle a fait la culture de cette herbe pour un usage à des fins thérapeutiques, étant asthmatique ; que le cannabis fait partie de la liste des substances classées comme stupéfiants, selon arrêté du 22 février 1990 ; que l'autorité réglementaire ne fait aucune distinction entre les différentes variétés de cannabis ; que, certes, il existe du chanvre non psychotrope ; que ces variétés font l'objet d'un décret qui en stipule leur autorisation ; qu'il est vraisemblable que les graines de chènevis incorporées aux mélanges pour oiseaux domestiques aux côtés de graines d'alpiste et de millet soient issues de variétés non psychotropes ; que, toutefois, à supposer que l'herbe de cannabis retrouvée chez la prévenue soit bien le résultat des semailles de ces graines, seule l'autorité administrative compétente pour délivrer les certificats de conformité pouvait donner à Luisa X... l'autorisation expresse de produire cette substance et la déclarer par là-même licite ; que, dès lors, les délits d'offre ou cession à son frère qui a revendiqué la propriété d'une des boîtes contenant de l'herbe, la détention ou l'usage non autorisés de stupéfiants sont parfaitement établis ( ) (arrêt, p. 4, dernier § et p. 5, § 1 à 4) ; " et aux motifs adoptés que l'arrêté interministériel du 22 février 1990 classe comme stupéfiants le cannabis et la résine de cannabis sans opérer de distinction entre les sous-espèces de cannabinacées ni le taux de THC qu'elles sont censées comporter ; que, dans ces conditions, la prévenue qui cultive, consomme et cède à son frère de l'herbe de cannabis ainsi que cela ressort de l'enquête de police, doit être retenue dans les liens de la prévention pour ces chefs ( ) (jugement, p. 5, § 3 et 4) ; " 1) alors que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 août 1990 autorise la culture des variétés de cannabis dont la teneur en delta-9 tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0, 20 % ; que, dès lors, la prévenue ne pouvait être retenue dans les liens de la prévention sans qu'il soit vérifié que l'herbe de cannabis qu'elle cultivait présentait une teneur en delta-9 tétrahydrocannabinol supérieure à 0, 20 % ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche au motif inopérant que seule l'autorité administrative aurait pu autoriser la prévenue à cultiver la plante litigieuse, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, à partir du moment où la culture d'herbe de cannabis est autorisée sous certaines conditions par différents règlements communautaires qui tous se réfèrent à la teneur du produit en delta-9 tétrahydrocannabinol pour distinguer les cultures licites des cultures illicites, il ne pouvait être considéré que la culture d'herbe de cannabis était prohibée sans distinction ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; " 3) alors que, en tout cas, la circonstance que la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 soit interprétée en ce sens qu'elle ne distingue pas selon la teneur de l'herbe de cannabis en delta-9 tétrahydrocannabinol ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué, dès lors que ces dispositions sont incompatibles avec les règlements communautaires susvisés et qu'en cas de conflit entre un règlement communautaire, applicable directement et en tous ses éléments dans les Etats membres, et une disposition de droit international général, les dispositions communautaires doivent prévaloir " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luisa X... est poursuivie, notamment, pour avoir détenu, cédé et usé de stupéfiants, en l'espèce des plantes et de la résine de cannabis ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue, qui soutenait que la teneur en tétrahydrocanabiol de cette herbe ne dépassait pas la limite autorisée de 0, 20 % et la déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt énonce que l'arrêté interministériel du 22 février 1990 classe comme stupéfiants le cannabis et la résine de cannabis sans opérer de distinction et que seule l'autorité administrative est compétente pour délivrer une autorisation expresse de production de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes dont la prévenue ne disposait pas ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justififé sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1er
- 567-1-1